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TRANSFERT DE CONTENTIEUX DES PMI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

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Message par william durand Jeu 1 Mar - 12:58

TRANSFERT DE CONTENTIEUX DES PMI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Le transfert du contentieux des PMI aux juridictions administratives (tribunaux administratifs) est acté et inscrit dans la Loi de programmation militaire (LPM) pour les années 2019/2025.
Les tribunaux des pensions vont disparaitre.
Article 32 de cette LPM on note:
_la disparition de la commission de réforme des PMI
_la création d'un recours contentieux obligatoire (RAPO) préalable à toute action devant les tribunaux administratifs concernant les décisions d'octroi ou de rejet des pensions
_le maintien de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources et de nationalité pour les recours intentés devant les juridictions administratives.
Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020.
william

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Message par william durand Sam 4 Mai - 12:25

CE QUE CHANGE LE DÉCRET 2018-1291 du 28 DÉCEMBRE 2018

Ce décret va entrainer 3 changements procéduraux à compter du 1er novembre 2019 et les mesures qu'il n'a pas prises alors qu'elles étaient nécessaires méritent un examen attentif.
Transfert des procédures en cours devant les juridictions des pensions au 1er novembre 2019 vers les juridictions administratives.
Les procédures en cours sont transférées en l'état aux tribunaux administratifs (TA) que le décret désigne comme compétents à leur place.Le nouveau juge sera parfois dans la même ville que l’ancien mais dans bien des cas le demandeur devra se déplacer plus loin pour y avoir accès.(exemple le TA de Toulouse va intervenir à la place du TPM d'Agen,le TA de Nantes à la place du TPM d'Angers..)
Les procédures en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état aux cours administratives d'appel (CAA) que le décret désigne comme compétente à la place.Le nouveau juge en appel sera très éloigné et le demandeur à PMI qu'il soit appelant ou intimé devra engager des frais conséquents pour y avoir accès.
Les juridictions administratives qui vont intervenir en matière de PMI étant moins nombreuses que les juridictions des pensions ,l'accès au juge ne sera pas facilité mais rendu beaucoup plus difficile par l'éloignement.
Maitre Laure MATTLER Avocat à Nimes

william durand

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Message par william durand Sam 4 Mai - 13:43

suite 1
Le décret supprime dans le CPMIVG un certain nombre de références à la commission de réforme des PMI,supprimée par l'article 51 de la LPM.
Le décret supprime également toute référence au constat provisoire des droits à pension
qui seul pouvait faire l'objet d'une saisine de la commission de réforme.
On peut regretter cette disparition du constat provisoire des droits à pension qui aurait pu être maintenu en dépit de la suppression de la Commission de réforme.
En effet il permettait au demandeur de faire des observations,ce qui pouvait éviter des erreurs dans le traitement de son dossier et donc éviter un recours et de prévenir le demandeur des intentions de l'administration avant que la décision définitive ne soit prise.
Les blessés et malades sont donc désavantagés par la suppression du constat provisoire.
Maitre Laure MATTLER avocat à Nimes

william durand

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Message par william durand Dim 5 Mai - 7:46

DÉLAI DE SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Actuellement le justifiable bénéficie d'un délai de 6 mois pour saisir le tribunal des pensions militaires (TPM) qui disparait la 1er novembre 2019 ,le TA devenant compétent à sa place.
L'art R 421-1 du code de justice administrative dispose que le TA doit être saisi dans les 2mois de la notification de la décision contestée.
Ce délai de deux mois pour saisir le TA est applicable au 1er janvier 2019 aux décisions individuelles prises en matière de PMI à condition qu'elles n'aient pas déca fait l'objet d'un recours devant la TPM et que ces décisions ne soient pas définitives
.
Le décret indique que le délai de 2 mois s'appliquera sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue article R 731-2 du code des PMI dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2018 pour la mise en œuvre du Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) soit une durée de recours contentieux de 6 mois.
Le délai de 2 mois est donc censé s'appliquer sans que la durée totale du délai de recours dépasse 6 mois (fera sans doute l'objet de litiges).
La réforme de la procédure des PMI imposera aussi à compter du 1er novembre 2019 ,l'exercice d'un RAPO dans un délai de 6 mois à compter de la notification ou de la décision du service des pensions faisant grief.
La commission en charge du RAPO rendra sa décision ,c'est celle-ci qui pourra étre contestée dans les 2 mois à compter de sa notification si elle est écrite ou de sa formation si elle est implicite.
Ensemble des situations

_les personnes qui se verront notifier une décision du service des pensions avant le 1er novembre 2019 et qui saisiront le TPM avant cette date ,aucun RAPO applicable ,dossier transmis en l'état au TA compétent.
_les personnes qui se verront notifier une décision du service des pensions après le 1er novembre 2019 devront exercer un RAPO dans un délai de 6 mois puis exercer contre la décision de la Commission un recours devant le TA dans les 2 mois.
Aucune exception n'étant prévue en matière de RAPO ,on doit déduire que le délai de saisine du TA sera de 2 mois dans la limite des 6 mois actuellement applicables pour saisir le TPM et qu'il concernera les personnes:
_qui se verront notifier une décision du service des pensions leur faisant grief avant le 1er novembre 2019
_qui n'auront pas exercer leur recours devant le TPM avant le 1er novembre 2019 et auxquels il restera maximum 2 mois de délai non utilisé sur les 6 prévus
_et qui exerceront leur RAPO après le 1er novembre 2019 dans les 6 mois de la notification de la décision par les services des pensions de La Rochelle.
Les personnes ayant reçu une décision du service des pensions entre le 2 septembre et le 1er novembre 2019 ,n'ayant pas saisi le TPM avant cette date de sorte qu'il ne leur restera plus de 2 mois au titre de l'ancien recours juridictionnel de 6 mois devront exercer un RAPO dans les 6 mois de la notification d ela décision de La Rochelle et devront contester la décision de la Commission en charge du RAPO devant le TA dans un délai qui pose question.

suivra ,étude du texte très complexe par son manque de clarté

william durand

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Message par william durand Lun 6 Mai - 12:06

DÉCISION DE REJET

Une innovation du décret consiste à prévoir à compter du 1er novembre 2019 la formation de décisions implicites de rejet en matière de PMI: l'absence de décision notifiée au blessé par le service des pensions à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la date de réception de sa demande vaut décision de rejet de ladite demande.
Ce bref délai de 4 mois aboutit à la création d'une décision de rejet invisible ce qui risque de pénaliser les blessés qui pourraient avoir du mal,dans ces conditions à contester cette décision dans le délai imparti.
Par ailleurs ,le décret prévoit que le délai de 4 mois aboutissant à la formation d'une décision implicite de rejet,sera interrompu par la notification d'une décision ministérielle ordonnant une expertise.
Le texte manque cruellement de clarté

william durand

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Message par william durand Lun 6 Mai - 13:51

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

4 membres sur les 7 dont le président doivent être présents pour siéger.
Le président:officier général ou contrôleur général des armées.
Les autres membres:
_le directeur des ressources humaines du ministère de la défense
_le directeur du service des retraites de l’État
_un médecin chef des services (médecin militaire en activité ou réserviste ou officiers généraux à la disposition du ministre) qui pourra suppléer le président en cas d’empêchement
_un officier supérieur
_deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code
_le directeur général de la CNMSS pour ce qui concerne les soins médicaux ,l'appareillage et les personnes hospitalisées en psychiatrie
_le directeur général de l'ONAC lorsque la décision du RAPO concernera la reconversion et l'affiliation à la sécurité sociale
_le directeur du service de retraites de l’État avec voix consultative dans les cas précédents
Les membres et leurs suppléants sont nommé pour 2ans renouvelables deux fois.
Les rapporteurs ,un rapporteur général et un rapporteur général adjoint (officiers ou fonctionnaires de catégorie A).

Dans l'ensemble des inquiétudes peuvent être nourries quant à la composition de la commission.

COMPÉTENCE TERRITORIALE

Le décret précise que le tribunal administratif territorialement compétent sera celui dans le ressort duquel sera situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête.
La requête ne doit pas être confondue avec la demande adressée au service des pensions des  Armées,il s'agit de l'acte par lequel le tribunal est saisi.
Si le domicile change entre la saisine du tribunal et la première audience ou entre le jugement et l'appel,la juridiction compétente peut changer,avantage pour le demandeur.
En ajoutant:lors de l'introduction de sa requête,le décret fige la compétence du TA;il s'agira alors de celui dans le ressort duquel le demandeur sera domicilié lorsqu'il déposera sa requête.S'il déménage son dossier ne le suivra pas ,il devra se déplacer pour assister à son audience.
Cette mesure est de nature à complexifier l'accès au juge administratif et à décourager les demandeurs à se déplacer aux audiences.

INSTRUCTION DES RECOURS PAR LA COMMISSION DES RECOURS DE L’INVALIDITÉ
Réception des recours
si le demandeur a mal dirigé son recours,toute autorité le recevant le transmettra à la CRI et avertira e demandeur.Le président de la CRI informera le ministère de la défense du RAPO exercé par le demandeur.
Audition du demandeur
le président informera le demandeur qu'il pourra être auditionné par la CRI s'il le demande dans un délai de 1 mois à compter de la date de réception de cette information.
A défaut de demande d'audition dans ce délai (délai trop bref) le dossier sera examiné par la CRI sur pièces.
En cas de demande d'audition,ne convocation sera adressée au moins 1 mois avant la séance.
Le président pourra décider de recourir à une audition par visioconférence.
Le demandeur pourra se faire assister par une personne de son choix (avocat,médecin).
Frais de transport pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux.
Observations écrites
le demandeur devra avoir été mis en demeure de présenter des observations écrites.


Dernière édition par william durand le Mer 8 Mai - 7:50, édité 1 fois

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Message par william durand Mar 7 Mai - 13:53

DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

La CRI devra statuer dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine
Si elle rend sa décision dans les 4 mois ,cette décision se substituera à la décision contestée.
Si le demandeur n'est pas satisfait c'est la décision de la CRI sur le RAPO qu'il devra attaquer en saisissant le TA dans les 2 mois.
Si la CRI ne notifie pas sa décision dans les 4 mois ,son silence vaudra décision implicite de rejet du RAPO que le demandeur pourra attaquer dans les mêmes conditions.

Ce délai de 4 mois prescrit à la CRI pour statuer sera suspendu en cas d'expertise à compter du jour ou le président aura informé le demandeur de sa mise en œuvre.
La date de fin de suspension n'est pas facile à déterminer:
_soit jusqu'à la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise
_soit si ces conclusions ne lui sont pas transmises avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale.

Si la CRI prend une décision écrite défavorable après l'expiration du délai qui lui est imparti pour statuer sur le RAPO ,il faudra saisir le TA d'un recours contre cette décision même s'il a déjà été saisi d'un recours contre la décision implicite de ,faute de quoi ce recours pourrai être irrecevable.

SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

La CRI est chargée d'examiner le Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du blessé.
Trois formalités à respecter:
1) adresser son RAPO à la CRI par tout moyen lui permettant d'établir sa date de réception (LRAR ,acte d'huissier)
2) le RAPO doit être accompagné soit d'une copie de la décision contestée,soit si la décision est implicite de rejet ,d'une copie de la demande de pension ou d'aggravation (si ce document n'est pas transmis et après mise en demeure par la CRI de le fournir dans les 15 jours,a défaut l'intéressé sera réputé avoir renoncé à son recours) :PIÈGE PROCÉDURAL
3) le RAPO devra être motivé (griefs formulés contre la décision contestée)
La sanction de l'absence de motivation n'est pas précisée dans le décret ,il faut craindre que le Ministère demande que le RAPO soit déclaré irrecevable.

william durand

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Message par william durand Jeu 9 Mai - 8:06

RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE - DÉLAI

A compter du 1er novembre 2019 ,pour contester une décision ministérielle prise en matière de PMI ,le demandeur devra d'abord exercer un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) devant la commission de recours de l'invalidité dans un délai de 6 mois (+1mois pour résidents OM et 2 mois pour résidents à l'étranger) à compter de la notification de la décision faisant grief ou de la formation de la décision implicite de rejet.
Si le demandeur n'exerce pas ce RAPO il sera irrecevable à exercer un recours devant le TA dans un délai de 2 mois.
Le décret manque de précision quant à l'application dans le temps de l'obligation de recourir à un RAPO.
Le décret prévoit les conséquences de l'exercice d'un RAPO; il ne suspend pas l'exécution de la décision contestée, il conserve le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision de la CRI.
Le décret indique qu'aucun autre recours administratif formé avant ou après le RAPO ,n'influe sur ce délai de recours contentieux,sauf lorsque les parties recourent à la médiation.

DOUBLE POSSIBILITÉ POUR L’ÉTAT DE REJETER LA DEMANDE

Le premier niveau est celui du service instructeur mandaté par le ministère des armées pour examiner la demande de pension
en cas de rejet il procède par écrit ou laisse sans réponse pendant 4 mois.
en cas d'agrément ,il informe le demandeur de la transmission du dossier au service désigné pour mise en place du paiement.

Le second niveau est celui du service désigné par le ministre du budget pour mettre en place la PMI et son paiement
il adresse au demandeur un titre de pension et organise son paiement,par contre si ce service n'est pas d'accord avec le service instructeur il peut rejeter tout ou partie de la demande.
Dans cette hypothèse il informe le service instructeur (les droits du demandeur peuvent être alors en péril n'étant pas avisé)

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Message par william durand Sam 11 Mai - 14:15

MESURES INDISPENSABLES QUE LE DÉCRET N'A PAS PRISES

Le plus préoccupant dans ce texte réside dans les mesures qu'il n'introduit pas dans le code de justice administrative (CJA)

Le décret aurait du modifier le 7° de 'article R811-1 du CJA pour prévoir en matière de PMI ue exception à la règle qui veut qu'en matière de pensions les parties ne peuvent pas interjeter l'appel. Ceci est très grave et très préjudiciable aux justifiables du Code des PMI qu seraient privés de contester le jugement alors qu'actuellement ils peuvent saisir une Cour des pensions puis le Conseil d’État.

Le décret aurait du modifier l'article R 222-13 du CJA pur prévoir en matière de PMI une exception à la règle qui veut que les TA peuvent statuer à juge unique en matière de pensions. Ce qui est aussi préjudiciable.

Le décret n'apporte aucune précision quant à la présence à l'audience du TA de l'actuel Commissaire du gouvernement.

Le décret s'il était le reflet des annonces politiques faites au moment du vote de la LPM aurait du imposer une procédure orale à la place d la procédure écrite applicable devant le TA, mais il ne le fait pas.Ceci constitue une régression par rapport à la situation du Tribunal des pensions,elle est préjudiciable car tous les justiciables ne sont pas en mesure d'argumenter par écrit.

Le décret ne prévoit aucune disposition permettant aux juridictions administratives d’être efficace en matière de PMI en ordonnant les expertises médicales prévues par le code des PMI.
La LPM est ambiguë ,elle ne supprime pas les dispositions du code des PMI pour l'expertise mais en son article 51 elle indique ,que les juridictions administratives statueront sur le contentieux des PMI conformément aux règles du code de justice administrative sous réserve de quelques aménagements qu'elle prévoit mais qui ne concerne pas les mesures d'instruction telle l'expertise prévue article R 731-15.

Le décret ne prévoit pas d'informer les justifiables auxquels des décisions seront notifiées par le service des pensions de La Rochelle moins de 6 mois avant le 1° novembre 2019 sur la façon dont ils pourront exercer leur recours,selon qu'ils le feront avant ou après cette date.

Il n'est pas prévu d'informer le demandeur sur les conditions dans lesquelles:
_la demande ,même acceptée par La Rochelle pourra être rejetée par le ministère du budget
_absence de décision notifiée au blessé à l'expiration du délai de 4 mois à réception de sa demande (vaudra décision de rejet)
_délai de 4 mois interrompu en cas d'expertise
_si la CRI rend sa décision dans les 4 mois de sa saisine cette décision se substituera à la décision contestée et pourra faire l'objet d'un recours devant le TA dans les 2 mois
_si la CRI ne notifie pas sa décision dans les 4 mois son silence vaudra décision implicite du RAPO

Les règles de fonctionnement de la CRI et les modalités d'examen des recours ne sont pas précisées

Le décret ne prévoit pas que le demandeur puisse se faire assister devant la CRI par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle

Il est impératif d'alerter le monde combattant sur les risques que présente ce décret et d'obtenir avant le 1° novembre 2019 des dispositions complémentaires plus conformes aux intérêts du justifiable du code des PMI

Source:Étude de Maitre Laure MATTLER Avocate à Nimes



Dernière édition par william durand le Sam 11 Mai - 15:24, édité 1 fois (Raison : fin de texte le 11 mai 2019)

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