ALLOCATION VERSEE PAR LE FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE
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ALLOCATION VERSEE PAR LE FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE
PRÉVOYANCE DE L’AÉRONAUTIQUE
Décret 2013-1032 du 14 novembre 2013 (JO du 16 novembre 2013)
Ce décret accorde aux personnels civils et militaires affiliés à ce fonds des allocations et des secours en cas de blessure ou d'infirmité imputables ou en relation avec les services aériens de ces personnels.
Ce fonds verse ces allocations et secours aux ayants droits et ayants cause dans les conditions prévues par le code des PMI (articles D 4123-2 à D 4123-13)
Art R 4123-25-1:
après consolidation définitive médicalement attestée la blessure reçue en opération extérieure y compris le trouble psychique post traumatique imputable à cette opération fait l'objet si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement ,d'une allocation :
1) en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40%
_marié ou lié par un PACS ou ayant des enfants à charge ,le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 762 pour un officier et 560 pour un non officier.
_ dans les autres cas indice brut 546 pour un officier et 398 pour un non officier
2) en cas d'invalidité inférieure à 40% le montant est calculé proportionnellement au taux d'invalidité rapporté au taux de 40% sur la base du montant déterminé au 1)
Dans tous les cas les allocations servies au titre de cet article seront déduites en cas de versement des allocations prévues art R 4123-25
william
Décret 2013-1032 du 14 novembre 2013 (JO du 16 novembre 2013)
Ce décret accorde aux personnels civils et militaires affiliés à ce fonds des allocations et des secours en cas de blessure ou d'infirmité imputables ou en relation avec les services aériens de ces personnels.
Ce fonds verse ces allocations et secours aux ayants droits et ayants cause dans les conditions prévues par le code des PMI (articles D 4123-2 à D 4123-13)
Art R 4123-25-1:
après consolidation définitive médicalement attestée la blessure reçue en opération extérieure y compris le trouble psychique post traumatique imputable à cette opération fait l'objet si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement ,d'une allocation :
1) en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40%
_marié ou lié par un PACS ou ayant des enfants à charge ,le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 762 pour un officier et 560 pour un non officier.
_ dans les autres cas indice brut 546 pour un officier et 398 pour un non officier
2) en cas d'invalidité inférieure à 40% le montant est calculé proportionnellement au taux d'invalidité rapporté au taux de 40% sur la base du montant déterminé au 1)
Dans tous les cas les allocations servies au titre de cet article seront déduites en cas de versement des allocations prévues art R 4123-25
william
william durand- Messages : 2449
Date d'inscription : 18/03/2012
Age : 80
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