RENTE MUTUALISTE
Page 1 sur 1
RENTE MUTUALISTE
RENTE MUTUALISTE
Décret 2013-853 du 24 septembre 2013 (JO du 26 septembre 2013) fixant le taux de majoration de l’État des rentes accordées au titre de l'article L 222-2 du code de la mutualité
Pour les titulaires de la CC ou du TRN.
Modifie la majoration de l’État qui fixe à 20% le montant de la majoration des rentes mutualistes.
Il modifie 4 décrets qui fixent les taux de majoration et les catégories d'anciens combattants concernés:
_D 72-483 du 15 juin 1972 application de l'article L 321-9 du code de la mutualité sur les majorations instituées par l'article 77 de la LOI 67-1114 du 21 décembre 1967.
_D 77-333 du 28 mars 1977 ,application de l'article L321-9 du code de la mutualité aux titulaires de la CC ou du TRN fixé par la LOI 74-1044 du 9 décembre 1974.
_D 93-969 du 28 juillet 1993 application de l'article L 321-9 (7°) du code de la mutualité aux titulaires de la CC ou du TRN dans les conditions fixées par les articles L 253 ter et L 253 quinquies du code des PMI et le D 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L 321-9 du code de la mutualité et modifiant les D 72-483 du 15 juin 1972 / 77-333 du 28 mars 1977 et 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes.
Tous les décrets sont modifiés à l'identique:
age du bénéficiaire 50 et 51 ans montant de la majoration 24%
52 et 53 ans / 28%
54 et 55 ans / 32%
56 et 57 ans / 36%
58 et 59 ans / 40%
60 ans et + / 48%
william
Décret 2013-853 du 24 septembre 2013 (JO du 26 septembre 2013) fixant le taux de majoration de l’État des rentes accordées au titre de l'article L 222-2 du code de la mutualité
Pour les titulaires de la CC ou du TRN.
Modifie la majoration de l’État qui fixe à 20% le montant de la majoration des rentes mutualistes.
Il modifie 4 décrets qui fixent les taux de majoration et les catégories d'anciens combattants concernés:
_D 72-483 du 15 juin 1972 application de l'article L 321-9 du code de la mutualité sur les majorations instituées par l'article 77 de la LOI 67-1114 du 21 décembre 1967.
_D 77-333 du 28 mars 1977 ,application de l'article L321-9 du code de la mutualité aux titulaires de la CC ou du TRN fixé par la LOI 74-1044 du 9 décembre 1974.
_D 93-969 du 28 juillet 1993 application de l'article L 321-9 (7°) du code de la mutualité aux titulaires de la CC ou du TRN dans les conditions fixées par les articles L 253 ter et L 253 quinquies du code des PMI et le D 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L 321-9 du code de la mutualité et modifiant les D 72-483 du 15 juin 1972 / 77-333 du 28 mars 1977 et 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes.
Tous les décrets sont modifiés à l'identique:
age du bénéficiaire 50 et 51 ans montant de la majoration 24%
52 et 53 ans / 28%
54 et 55 ans / 32%
56 et 57 ans / 36%
58 et 59 ans / 40%
60 ans et + / 48%
william
william durand- Messages : 2449
Date d'inscription : 18/03/2012
Age : 80
Localisation : TREBES AUDE
Re: RENTE MUTUALISTE
RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT (RMC)
4 janvier 1922 Loi fixant les conditione de fonctionnement des Sociétés de secours mutuels (les associations pouvaient créer leur propre société de secours mutuel)
4 aout 1923 Loi qui prévoit une subvention aux sociétés de secours mutuels.
La RMC (article L 222-2 du code de le mutualité) comporte 4 éléments:
_la rente personnelle chaque versement est transformé en une part de rente viagère acquise à l'adhérent.
_la majoration de l'Etat pourcentage de chaque part de rente qui varie selon l'age à l'adhésion ,le conflit et la date de la CC ou du TRN.
_les majorations légales des rentes viagères ,taux fixé annuellement par arrétépour compenser les effets de l'inflation.
_la participation aux excédents distribuée par les mutuelles
Le total ne peut dépasser un montant maximal fixé en fonction de:
_nombre de points servant au calcul des PMI (125 actuellement)
_ valeur du point servant au calcul des PMI au 1er janvier de l'année.
Plafond actuel 1741€
Les mutuelles versent les majorations aux souscripteurs et sont remboursées parl'Etat l'année suivante (2012=250?78M€)
La baisse prévue de 20% équivaut à une réduction de 30M€ des revenus versés.
La RMC est un acte de prévoyance jamais remis en cause
william
4 janvier 1922 Loi fixant les conditione de fonctionnement des Sociétés de secours mutuels (les associations pouvaient créer leur propre société de secours mutuel)
4 aout 1923 Loi qui prévoit une subvention aux sociétés de secours mutuels.
La RMC (article L 222-2 du code de le mutualité) comporte 4 éléments:
_la rente personnelle chaque versement est transformé en une part de rente viagère acquise à l'adhérent.
_la majoration de l'Etat pourcentage de chaque part de rente qui varie selon l'age à l'adhésion ,le conflit et la date de la CC ou du TRN.
_les majorations légales des rentes viagères ,taux fixé annuellement par arrétépour compenser les effets de l'inflation.
_la participation aux excédents distribuée par les mutuelles
Le total ne peut dépasser un montant maximal fixé en fonction de:
_nombre de points servant au calcul des PMI (125 actuellement)
_ valeur du point servant au calcul des PMI au 1er janvier de l'année.
Plafond actuel 1741€
Les mutuelles versent les majorations aux souscripteurs et sont remboursées parl'Etat l'année suivante (2012=250?78M€)
La baisse prévue de 20% équivaut à une réduction de 30M€ des revenus versés.
La RMC est un acte de prévoyance jamais remis en cause
william
william durand- Messages : 2449
Date d'inscription : 18/03/2012
Age : 80
Localisation : TREBES AUDE
Re: RENTE MUTUALISTE
Question écrite posée par un député des Pyrénées Orientales N° 53935
Publiée au JO le 22/04/2014 p3353
La question a été posée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de majoration de l’État des rentes accordées par l'article L 222-2 du code de la mutualité et son abrogation par décret 2013-1307 du 27 décembre 2013;
Le premier décret prévoyait une diminution de 20% de la participation de l’État ,le nouveau décret est rentré en application le 1er janvier 2014 et a rétabli les conditions antérieures.
Dépourvu d'effet rétroactif ce nouveau décret ne remédie pas aux disparités financières (pour les retraites trimestrielles ,impactées par la réduction de 20% ,versées en octobre et décembre) et fiscales (compléments versés aux mutuelles censés étre totalement déductibles de leur revenu 2013) générées par la durée d'application du décret du 24 septembre 2013.
Le député demande quelle mesure sera prise pour rétablir l'égalité en compensant la baisse consécutive à l'application du décret du 24 septembre 2013
En attente de réponse.
william
Publiée au JO le 22/04/2014 p3353
La question a été posée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de majoration de l’État des rentes accordées par l'article L 222-2 du code de la mutualité et son abrogation par décret 2013-1307 du 27 décembre 2013;
Le premier décret prévoyait une diminution de 20% de la participation de l’État ,le nouveau décret est rentré en application le 1er janvier 2014 et a rétabli les conditions antérieures.
Dépourvu d'effet rétroactif ce nouveau décret ne remédie pas aux disparités financières (pour les retraites trimestrielles ,impactées par la réduction de 20% ,versées en octobre et décembre) et fiscales (compléments versés aux mutuelles censés étre totalement déductibles de leur revenu 2013) générées par la durée d'application du décret du 24 septembre 2013.
Le député demande quelle mesure sera prise pour rétablir l'égalité en compensant la baisse consécutive à l'application du décret du 24 septembre 2013
En attente de réponse.
william
william durand- Messages : 2449
Date d'inscription : 18/03/2012
Age : 80
Localisation : TREBES AUDE
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|