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AIDE DE L'ONAC AUX VICTIMES DU TERRORISME

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AIDE DE L'ONAC AUX VICTIMES DU TERRORISME Empty AIDE DE L'ONAC AUX VICTIMES DU TERRORISME

Message par william durand Jeu 26 Nov - 9:45

AIDE DE L'ONAC AUX VICTIMES DU TERRORISME
Le terrorisme a encore une fois frappé ,des morts par dizaines ,des blessés par centaines ,l'ONAC vient en aide aux victimes et à leurs proches.
Les victimes d'actes terroristes ayant été reconnues comme victimes civiles de guerre et ressortissantes de l'ONACVG ,celle-ci prendra toute sa place dans le dispositif mis en place pour assister et venir en aide aux victimes et à leurs proches.
Interventions de l'ONACVG en faveur des victimes d'actes de terrorisme:
_la loi 90-86 du 23 janvier 1990 (article 26) reconnait aux victimes d'actes de terrorisme le statut de victimes civiles de guerre donc de ressortissantes de l'ONACVG. Cette qualité leur permet de bénéficier de l'action sociale et de l'assistance administrative mises en ouvre par les services de proximité (103 dans les départements) liste sur le site www.onac-vg.fr
à la rubrique carte de France http://www.onac-vg.fr/fr/carte/
_les enfants des victimes ainsi que les victimes âgées de moins de 21 ans peuvent être adoptés par la Nation en qualité de pupille par jugement rendu par le tribunal de grande instance compétent.
_les enfants et jeunes gens adoptés par la Nation ont droit au soutien matériel et moral de l’État exercé par l'ONACVG national.La Nation  assure la charge partielle ou totale de leur entretien et de leur éducation en cas de besoin et/ou d'insuffisance de ressource de la famille.
Les interventions de l'ONACVG se déclinent en 2 ans:
_dans l'urgence ,l'ONACVG peut mettre en œuvre dans la limite de 310€ par interventions des aides financières immédiatement mobilisables ,dans l'attente des premières provisions sur indemnisations du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme.Ces concours permettent de faire face aux frais immédiats tels que la perte de papiers ,d'objets ,des dépense de vestiaire ,de déplacement ,d'aide à domicile ou de garde d'enfants.
_ à moyen ou à long terme,l'ONACVG
__informe chacune des victimes ou familles des victimes des possibilités d'adoption par la Nation en qualité de pupille et accompagne ou diligente les procédures d'adoption.
__accueille les demandes de pension de victime civile de guerre et les relaie au Ministère de la défense_Sous direction des pensions_Place de Verdun_BP 509_17016 LA ROCHELLE.
__dispense sur demande des victimes l'assistance administrative pour seconder les démarches de tous ordres.
__met en œuvre sur demande individuelle les aides financières que chaque situation requiert en attribuant des aides financières ponctuelles ,des participations au titre du maintien à domicile ,des prêts consentis sans intérêt.
__prend en charge les formations de reconversion professionnelle des victimes au sein de ses 9 écoles de reconversion professionnelle ou de centres de formation extérieurs.
Nature des aides diligentées en faveur des pupilles de la Nation (âgés de moins de 21 ans ou poursuivant des études au delà de cet age).
_l'ONACVG tient à privilégier la mission particulière d'assistance aux pupilles de la Nation et aux orphelins de guerre que la loi lui a confiée.
_la mise en œuvre de ces droits est indépendante du niveau social dans lequel vit le pupille de la Nation mais a pour finalité d'assurer au minimum à l'enfant ce que le parent blessé ou décédè aurait pu lui apporter.
A ce titre ,l'ONACVG:
_intervient financièrement en faveur des pupilles de la Nation au titre des aides aux études ,à la vie quotidienne ,verse des étrennes (400€ à compter de décembre 2016 ,800€ exceptionnellement en 2015 en hommage à toutes les victimes) ainsi qu'une aide exceptionnelle à la majorité (1500€ depuis 2015)
_accueille dans ses écoles de reconversion professionnelle les pupilles même majeurs à la recherche d'un premier emploi
_finance les études des pupilles qui entameraient ou reprendraient leurs études entre 21 et 25 ans et les poursuivraient au delà de cette limite
_accorde des prêts sociaux individuels consentis sans intérêts
source ONAC

Extraits de la loi 86-20 du 9 septembre 1986 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Art 9 ,modifié par la loi 87-1060 du 30/12/87 art 111 JO du 31/12/87
I Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France ou résidant hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires ,victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme sont indemnisés dans les conditions définies au présent article.
II La réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes visés au I au présent article est assurée par l'intermédiaire d'un fonds de garantie.
Ce fonds doté de la personnalité civile ,est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Un décret en Conseil d’État fixe ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.
III Le fonds de garantie est tenu,dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou,en cas de décès de la victime à ses ayants droit,sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime un eoffre d'indemnisation dans un délai de 3 mois à compter du jour ou il reçoit de celle ci la justification de ses préjudices.cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles 15 à 21 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation sont applicables à ces offres d'indemnisation.les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages-intérêts au profit de la victime.
IV En cas de litige ,le juge civil,si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales ,n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
Les victimes des dommages disposent dans le délai prévu article 2270-1 du code civil ,du droit d'action en justice contre le fonds institué au paragraphe II
IVbis Le fonds de garantie peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel,en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des faits.Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
V Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national.Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d’État
définira les modalités d'application du présent paragraphe.
Art 10 ,modifié par la loi 86-1322 du 30/12/1986,art2 JO du 31/12/1986.
La présente loi sera applicable aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur.
I Toutefois l(article 706-25 du code de procédure pénale est applicable aux procédures en cours.
Lorsqu'un accusé majeur est renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt devenu définitif au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi,la chambre d'accusation peut être à nouveau saisie afin de constater s'il y a lieu,que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 et que le premier alinéa de l'article 706-25 doit recevoir application.
La chambre d'accusation est saisie:
1° Avant l'ouverture des débats devant la cour d'assises ou en cas de renvoi de l'affaire à une autre session à la requête du ministère public,de l'accusé ou de la partie civile.
2° Au cours des débats,par la cour agissant soit d'office après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties,soit sur les réquisitions du ministère public ou à la demande de l'accusé ou de la partie civile.
Avant de statuer,la chambre d'accusation peut ordonner tout acte d'information qu’elle juge utile.Elle statue au plus tard dans les deux mois de sa saisine.Son arrêt produit les effets d'un arrêt de mise en accusation.
Lorsqu'elle est saisie en application du présent article ,la chambre d'accusation est compétente pour statuer en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire tant que son arrêt n'est pas devenu définitif.
II En outre les dispositions des paragraphes I à IV de l'article 9 de la présente loi sont applicables aux faits commis postérieurement au 31 décembre 1984.

Merci à notre ami Jean AMBROISE qui nous a transmis cet extrait de la loi.
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Message par william durand Mer 29 Mar - 15:48

PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES VICTIMES DU TERRORISME PAR L'ONAC

Les personnes sur la liste unique des victimes (LUVC) transmise par la justice quelle que soit leur nationalité bénéficient du code des PMI ,de l'action sociale et de l'assistance administrative des services de l'ONAC.
Pour 2016 11 actes de terrorisme ont fait 261 victimes.
Plus de 70 000€ ont été versés en 2016 à 80 victimes en difficulté.
Source :FNAM
william

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Message par william durand Jeu 31 Aoû - 14:19

AIDE AUX VICTIMES DU TERRORISME
Références:
Décret 2017-1240 du 7 aout 2017 ( délégué interministériel)
Décret 2017-143 du 8 février 2017 (comité interministériel)
Décret 99-706 du 3 aout 1999 (comité national de l'aide aux victimes)
Décret 2016-1056 du 3 aout 2016 (comité locaux,information et accompagnement)
Il est créé un délégué interministériel à l'aide aux victimes du terrorisme placé près du garde des sceaux ,ministre de la justice.Il remplace le secrétariat général à l'aide aux victimes
Sa mission:
_coordonner l'action des différents ministères en matière de suivi, d'accompagnement et d'indemnisation des victimes d'actes terroristes ,d'accidents collectifs,de catastrophe naturelle de sinistres et autres infractions pénales d'une part et des relations avec les associations.
_ veiller à l'efficacité du système et à son amélioration
_préparer les réunions du comité interministériel

Le comité interministériel présidé par le premier ministre est chargé d'examiner les orientations et d'examiner les questions relatives à la coordination des départements ministériels dans la mise en œuvre d ela politique de l'aide aux victimes.
Ce comité comprend le ministre de l'intérieur ,de la justice ,les ministres chargés des finances ,des affaires étrangères,de la défense de la santé et des transports ainsi que les autres membres du gouvernement intéressés par l'ordre du jour.

Le conseil national placé auprès du ministre de la justice qui en est le président est l'instance de concertation chargée de formuler toute proposition concernant l'accueil ,l'information ,la prise en charge et l'indemnisation des victimes d'infractions pénales.
Il rend des avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour et peut faire des recommandations aux conseils départementaux en vue de développer et harmoniser les actions ,d'améliorer l'articulation des dispositifs locaux et de promouvoir la mise en œuvre d'actions nouvelles.
Il peut formuler des propositions destinées à améliorer les dispositifs ministériels ou interministériels.

Les comités locaux d'aide aux victimes et des espaces d'accompagnement et d'information sont créés dans tous les départements sous la présidence du préfet ,le vice président en est le procureur de la République.
Composition fixée par arrêté du préfet (un ou plusieurs représentants d'associations d'aides aux victimes locales conventionnées)
william

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