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CODE DES PMI et VICTIMES DE GUERRE .PARTIE LEGISLATIVE

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CODE DES PMI et VICTIMES DE GUERRE .PARTIE LEGISLATIVE Empty CODE DES PMI et VICTIMES DE GUERRE .PARTIE LEGISLATIVE

Message par william durand Sam 9 Avr - 8:51

CODE DES PMI ET VICTIMES DE GUERRE PARTIE LÉGISLATIVE

NB: Chaque article est résumé ,ensuite pour plus de renseignements voir ORDONNANCE 2015-1781  et cliquer sur le lien pour obtenir le code des PMI complet.

LIVRE 1 DROIT A PENSION
TITRE 1 BÉNÉFICIAIRES
Chapitre 1 Militaires et assimilés
Article L111-1
Bénéficiaires ,les militaires remplissant les conditions d'ouverture du droit (titre II) et relevant des forces armées françaises:appelés ,volontaires ,sous contrat ,de carrière ou réservistes et les fonctionnaires détachés en qualité de militaire.
Dispositions applicables aux personnes ayant accompli leur service national dans les formes civiles (ArtL1 ,livre II code du service national) ,aux personnels des anciennes formations auxiliaires féminines ,aux personnes participant aux séances d'instruction ou d'examen de période militaire ,d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et à leurs encadrants ,ainsi qu'aux militaires des réserves et de la disponibilité participant à des épreuves sportives militaires.

Article L111-2
En bénéficient également (titre II)
_anciens militaires de la guerre 1939/45 ,originaires du Bas Rhin ,du Haut Rhin et de la Moselle ,Français par filiation ou par réintégration (loi du 5 aout 1914 ou traité de Versailles) ,incorporés de force par voie d'appel dans les armées allemandes ou de ses alliés.
_personnes originaires du Bas Rhin ,du Haut Rhin et de la Moselle remplissant la condition de nationalité mentionnée au 1° ,incorporés de force par voie d'appel dans le service  allemand du travail.
_les marins du commerce et de la pêche victimes d'évènements de guerre sur mer ainsi que les étrangers servant dans la marine de commerce ou de la pèche française (conditions titre II).
_les membres des chantiers de jeunesse affectés en qualité de requis civils (loi du 31 juillet 1940) ou ayant accompli leur stage obligatoire (loi du 18 janvier 1941)

Article L111-3

Bénéficient également (titre II)
_les militaires des troupes supplétives permanentes d'AFN sous l'autorité du ministre de la défense ont servi sous contrat au cours de la guerre 1939/45.
_ idem pour ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie ou aux combats de Tunisie et du Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
Un décret fixe la liste des formations supplétives

Chapitre II les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
Article L112-1
Dispositions applicables à :
_toute personne justifiant de son appartenance aux FFI (décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des FFI et aux membres de la Résistance.
_aux membres de la Résistance article L 112-2
_ aux déportés et internés de la Résistance en possession du titre articles L 342-1 et L 342-2.

Article L 112-2
La qualité de membre de la Résistance est reconnue à toute personne ayant entre le 16 juin 1940 et le 1° juin 1946:
_accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans la France d'outre mer pour le compte soit d'un organisme d'action français ou allié en qualité de citoyen français ,soit d'un groupement reconnu par le CNR.
_quitté ou tenter de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité se disant Gouvernement de l’État français pour rejoindre les autorités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
_été exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité se disant Gouvernement de l’État français ,alors qu'elle était associée à la Résistance.
_fait l'objet en France ou outre mer d'une mesure privative de liberté prise sur ordre de l'ennemi ou de l'autorité se disant GEF ,alors qu'elle était associée à la Résistance.
_prêté un concours direct à des personnes ,des membres d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française en lutte contre l'ennemi ,soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli des actes de Résistance isolément.

Article L 112-3
Les dispositions d'application du chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Chapitre III Les victimes civiles de guerre
Section 1 Victimes civiles de la guerre 1939/45
Article L 113-1
Bénéficiaires:
_français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou tutelle de la France ,victimes de fait de guerre sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1° juin 1947
_les français ou ressortissants victimes d'un fait de guerre à l'étranger dans la même période dans le cas ou ils ne seraient pas couverts par des accords de réciprocité. Pour les faits qui se sont déroulés dans l'ancienne Indochine française ,la date du 1° juin 1947 est remplacée par 1° octobre 1958.

[b]Article L113-2

Les personnes ayant le titre de déporté ou d'interné politique (articles L 343-1 et L 343-3) bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

Article L113-3

Les réfractaires autres que ceux ayant appartenu à la Résistance ,les personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi et les patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas Rhin ,du Haut Rhin et de la Moselle ,en possession du titre objet des articles L344-1 ,L344-5 et L 343-9 bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

Article L 113-4
Les étrangers victimes au cours de la guerre 1939/45 ,sur le territoire français ,de faits de guerre (articles L 124-1 et suivants) ont droit à pension:
_lorsqu'ils sont ressortissants d'un pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France sur l'indemnisation des victimes civiles de guerre.
_lorsqu'ils peuvent bénéficier de la convention du 28 octobre 1933 relative au statut des réfugiés ou de celle du 10 février 1938 sur le statut des réfugiés provenant d'Allemagne.

Section 2 Prisonniers du Viet-Minh.
Article 113-5
En possession du titre de prisonnier du Viet-Minh (article L 345-1) ne pouvant prétendre à pension militaire bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
Section 3 Victimes civiles de la guerre d'Algérie ,des combats en Tunisie et au Maroc

Article L 113-6
Les français au 4 aout 1963 ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques ,du fait d'attentats ou tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie ,bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

Article 113-7
Les victimes de la captivité en Algérie qui possèdent le titre de victime de la captivité (article L 346-1) qui ne peuvent prétendre à pension militaire bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

Article 113-8
Les fonctionnaires des services de la Sureté nationale et de la Préfecture de police ayant subi en métropole ou en Algérie ,entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 ,des dommages physiques du fait d'attentats ou autre violence en relation avec la guerre d'Algérie ,bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

Article L 113-9
Les français ayant subi en métropole ,entre le 31 octobre 1054 et le 29 septembre 1962 ,des dommages physiques du fait d'attentat ou autre violence en relation avec la guerre d'Algérie ,bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

Article L 113-10
Les français ou ressortissants français victimes de dommages physiques du fait d'attentats ou autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1° janvier 1952 et le 1° juin 1956 bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

Article L 113-11
Les français ayant subi des dommages physiques du fait d'attentat ou autre acte de violence en relation avec les combats du Maroc entre le 1° juin 1953 et le 31 décembre 1956 qui ne sont pas indemnisés par un autre régime bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

Section 4 Victimes civiles d'accidents en lien avec la guerre 1914/18 et la guerre 1939/45
Article L 113-12

Le droit à pension de victimes civiles de guerre est ouvert à tout français victime après la cessation des hostilités ,d'accidents en lien avec la guerre 1914/18 et la guerre 1939/45.

Section 5 victimes d'actes de terrorisme
Article L 113-13
Les personnes mentionnées article 9 loi 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension de victimes civiles de guerre.
Applicable aux actes de terrorisme commis depuis le 1° janvier 1982.

Section 6 dispositions communes
Article L 113-14
Les personnes mentionnées au présent chapitre ont droit à pension dans les conditions du Titre II

Chapitre IV les ayants cause des militaires et des personnes assimilées
Article L 114-1
Ont droit à pension (conditions Titre IV) ,les conjoins survivants ,les partenaires d'un PACS ,les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés et des membres des organisations civiles et militaires de la résistance (chapitre I et II du Titre I)

Chapitre V les ayants causes des victimes civiles de guerre
Article L 115-1
Ont droit à pension (conditions titre IV) les conjoins survivants ,les partenaires d'un PACS ,les orphelins et les ascendants des victimes civiles (article 113-1 et suivants).
Les secours aux concubins sont ouverts conditions chapitre V du titre IV


Dernière édition par william durand le Lun 11 Avr - 9:32, édité 1 fois (Raison : Résumé des articles)

william durand

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Message par william durand Lun 11 Avr - 12:41

LIVRE I (suite)
TITRE II DÉTERMINATION DU DROIT A PENSION
Chapitre 1° Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires
Section I Règles d'imputabilité
Article L 121-1
Ouvrent droit:
_infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou a l'occasion du service.
_ les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service.
_l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.
_les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents entre le début et la fin d'une mission opérationnelle ,y compris les opérations d'expertise ou d'essai ,ou d'entrainement ou en escale sauf faute de la victime.

Article L 121-2
Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes (article 121-1) ne peut être apportée ,ni la preuve contraire ,la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition:
_s'il s'agit de blessure ,qu'elle ait été constatée soit avant la date de renvoi dans ses foyers ,soit s'il a participé à des OPEX (article L 4123-4 code de la défense) avant la date de son retour sur son lieu d'affectation.
_s'il s'agit d'une maladie ,qu'elle ait été constatée après le 90° jour de service effectif et avant le 60° jour suivant l'une des dates  ci dessus.En cas d'interruption de service supérieure à 90 jours ,la présomption ne joue qu'après le 90° jour suivant la reprise du service.
La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical.
La présomption définie s'applique soit aux services en temps de guerre ,au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en OPEX ,soit au service accompli pendant la durée du service national.

Article L 121-3
La présomption bénéficie aux prisonniers de guerre ,internés à l'étranger dans des conditions prévues en Conseil d’État.

Section 2 Règles relatives au minimum indemnisable et à la détermination du taux d'invalidité.
Article L 121-4
Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité appliqué suivant des barèmes ( article 125-3)
Aucune pension n'est concédée à moins de 10%.

Article L 121-5
La pension est concédée
_au titre des infirmités résultant de blessures si le taux atteint ou dépasse 10%
_au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités dues à blessures ,si le taux atteint ou dépasse 30%
_ au titre d'infirmités résultant de maladie si le taux atteint ou dépasse 30% pour infirmité unique et 40% pour infirmités multiples.

Article L 121-6
Par dérogation à l'article L 121-5 ,ont droit à pension dès que l'invalidité atteint 10% ,les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service lorsqu'il est accompli:
_en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit à la campagne double
_en captivité
_en opérations extérieures
La même dérogation s'applique à l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes ci dessus ,d'une infirmité étrangère au service.

Article L 121-7
En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci ,seule l'aggravation est prise en compte ,mais si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60% ,l’intégralité de l'invalidité est prise en considération.

Section 3 ¨Pensions définitives et pensions temporaires
Article L 121-8
La pension est définitive lorsque l'infirmité ou la maladie est reconnue incurable.A défaut elle est concédée pour 3 ans et peut devenir définitive.
En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire ,la pension indemnisant l'ensemble des infirmités est attribuée à titre temporaire ,sans préjudice du caractère définitif qui peut être reconnu à une ou plusieurs infirmités.

Section 4 prise en compte de certaines affections antérieures au service.
Article L 121-9
Le taux de 100% est alloué au militaire qui avait perdu un œil ou un membre ou était atteint de surdité totale d'une oreille ,antérieurement au service et qui vient à perdre le second œil ou un second membre ou a être atteint de surdité totale de l'autre oreille ,par le fait ou à l'occasion du service.


Chapitre II Dispositions applicables à certains militaires
Section 1 Militaires captifs dans certains lieux de captivité
Article L 122-1
Les militaires détenus dans les camps de Rawa Ruska ,Kobierzyn ,Lübeck, Colditz et leurs commandos ,dans la forteresse de Graudenz ,dans les camps sous contrôle de l'armée soviétique ,dans les camps d'Indochine ,ainsi que les militaires de l'armée française prisonniers de l'ALN pendant la guerre d'Algérie ,bénéficient des règles d'imputabilité prévues article L 125-3 .

Section 2 Prisonniers du Viet-Minh
Article L 122-2
En possession du titre de prisonnier du VM (article L 345-1) bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladie.

Section 3 Indemnisation de l'amibiase pour les militaires ayant servi en AFN
Article L 122-3
Sauf preuve contraire ,est imputable au service l'amibiase intestinale avec signes cliniques confirmés par examens lorsqu'elle est constatée dans le délai de 10 ans suivant la fin du service en AFN entre le 1° janvier 1952 et le 2 juillet 1962

Section 4 Militaires victimes en métropole de dommages physiques en lien avec la guerre d'Algérie
Article L 122-4
Les militaires français ont droit à pension en raison du décès ou des infirmités subies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 et résultant:
_de blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie.
_de maladies contractées du fait d'attentat ou autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie sauf faute inexcusable de la victime.Ne sont pas considérés faute de la victime le suicide ou tentative de suicide sous menace d'enlèvement ou autre acte de violence.
Pour l'attribution des pensions les dispositions prévues pour les OPEX sont applicables.

Section 5 Victimes de la captivité en Algérie
Article L 122-5
Avoir le titre de victime de la captivité en Algérie (article L 346-1) pour bénéficier des pensions au titre des blessures reçues ou maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements en captivité.
Pour les infirmités résultant de maladie ,les personnes détenues pendant au moins 3 mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.

Chapitre III Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance
Section 1 Dispositions générales
Chapitre L 123-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux bénéficiaires mentionnés au présent chapitre sous réserve des dispositions particulières.

Section 2 Personnes participant aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et à des épreuves sportives militaires.
Article L123-2

Les dispositions du présent livre sauf celles article L 125-6 sont applicables:
_aux personnels (article L 111-1) ,victimes d'accidents survenu au cours des séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale (article L 115-1 code du service national) organisées sous responsabilité de l' autorité militaire ou de sociétés agréées.
_ aux militaires en disponibilité (article L 4139-9 code de la défense) et aux militaires des réserves victimes d'accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'information ou au cours d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement ,organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées et auxquelles ils participent bénévolement
_aux militaires en disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus au cours des compétitions nationales et internationales des rallyes militaires ou au cours des séances d'entrainement sous responsabilité de l'autorité militaire auxquelles ils participent bénévolement.
Ces dispositions sont applicables aux militaires victimes d'accidents survenus postérieurement au 1° janvier 1973.

Section 3 Marins du commerce et de la pèche
Article L 123-3
Pour l'application de l'article L 111-2 ,est considéré comme résultant d'un événement de guerre ,sauf preuve du contraire ,la perte corps et biens de tout bâtiment navigant dans les zones déterminées par décret.Limitée à la durée des hostilités plus un an.

Article L 123-4
Lorsqu'un marin de la marine marchande bénéficie de l'assimilation de grade sa pension est liquidée au taux correspondant à ce grade.

Article L 123-5
Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues des Invalides de la marine en cas d'accident professionnel ,cet établissement sert une allocation égale à la différence.

Article L 123-6
Les étrangers servant dans la marine de commerce française  bénéficient des dispositions des articles L 123-3 à L 123-5 lorsqu'il y a réciprocité avec l’État d'origine.

Section 4 Chantiers de jeunesse
Article L 123-7
Les membres des chantiers de jeunesse (article L 111-2) ont droit à pension pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service. Le taux est celui du soldat.

Section 5 Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Article L 123-8

Ouvrent droit les infirmités résultant:
_pour les membres des FFI ,de blessures reçues ,d'accidents survenus ,de maladies contractées ou aggravées par le fait du service
_pour les membres  de la Résistance ,de blessures reçues ,d'accidents survenus ,de maladies contractées pendant la période article L 112-2 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances prévues par décret en Conseil d’État.
_ pour les personnes article L 112-2 (4°) ,de maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.

Article L 123-9
Est présumée sauf preuve contraire ,imputable par origine directe ou aggravation aux fatigues ,dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des FFI au cours de la période antérieure à l'intégration de l'unité dans l'armée française ,ou résultant de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance,toute blessure ou maladie constatée des faits en cause.
Lorsque la victime ou les ayants droit ont été dans l'impossibilité de la faire effectuer ,ils bénéficient de la présomption d'origine ou d'aggravation si la constatation intervient avant 3 mois à compter des ordonnances 45-321 du 3 mars 1945 (FFI) et 45-322 du 3 mars 1945 ( Résistance).
La présomption d'origine bénéficie aux prisonniers de guerre ,aux internés à l'étranger et aux déportés (décret en Conseil d’État).
Pour les maladies ,les déportés résistants bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.

Article L 123-10
Ne bénéficient pas de la présomption d'origine (article 123-9) les personnes du 5° article 112-2.

Article L 123-11
Sont présumés survenus par le fait ou à l'occasion du service le suicide ,la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenue sous la menace d'une arrestation ou d'un interrogatoire ou au cours d'une détention ordonné par l'ennemi ou par l'autorité se disant Gouvernement de l’État français.

Article 123-12
Les membres des FFI et leurs ayants cause ,à l'exclusion des ascendants ,peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu ,après homologation du ministre de la défense.
Lorsque les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants ont obtenu un grade ,ils ont droit à la pension au taux de ce grade.
Dans les autres cas ,la pension est liquidée au taux du soldat.

Article L 123-13
Les déportés et internés résistants en possession du titre (articles L 342-1 et L 342-2 bénéficient de PMI comme les membres des FFI.
Les déportés et internés résistants bénéficient pour leur affection résultant de maladies des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures.

Article L 123-14

Les internés résistants bénéficient ,pour la prise en compte de certaines infirmités ,des règles d'imputabilité (article L 125-3 pris pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation)

Section 6 Les anciens membres des forces supplétives
Article L 123-15
Des tableaux fixent les grades pris en compte pour la détermination du taux de pension des bénéficiaires (article L 111-3)

Section 7 Les militaires et assimilés originaires du Bas Rhin ,du Haut Rhin et de la Moselle
Article L 123-16
Les anciens militaires originaires de ces 3 départements (article L 111-2) ,ont droit à pension dans les conditions du présent titre ,pour les infirmités résultant des blessures reçues ,d'accidents survenus ,de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.

Article L 123-17
Les personnes incorporées de force  dans le service allemand du travail  sont assimilés incorporés de force dans l'armée allemande et bénéficient de la section 7 en cas d'infirmité ou de décès imputable à ce service.

Article 123-18
Les personnes engagées dans les armées allemandes ou dans le service allemand du travail ,ne peuvent  bénéficier du présent titre sauf s'ils prouvent que l'engagement a été imposé par menace de représailles sur eux mêmes ,leur conjoint ,leurs enfants ,leurs ascendants ou frères et sœurs ,ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.

Article L 123-19
Ouvrent droit également ,le suicide,la tentative de suicide ou la mutilation volontaire au cours de la guerre 1939/45 sous la menace d'un enrôlement dans l'armée allemande par voie d'appel ou par engagement forcé.

Article 123-20
Les grades pris en compte pour déterminer le taux à pension des incorporés de force sont ceux détenus par les postulants.
suivra
william


Dernière édition par william durand le Ven 15 Avr - 5:56, édité 7 fois (Raison : Résumé des articles)

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Message par william durand Ven 15 Avr - 6:08

SUITE
Chapitre IV Conditions applicables aux victimes civiles de guerre
Section 1 Victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d'Indochine
Article L 124-1
Pour l'article L 113-1 sont réputés causés par faits de guerre
_blessures mortelle sou non,reçues en opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies ,occasionnées par un fait précis du à la proximité de l'ennemi
_celles résultant d'actes de violence de l 'ennemi
_celles reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi ,en captivité ou en pays envahi
_décès ou infirmités résultant des maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées article L 113-1 qui ont pour cause des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées ,des mauvais traitements subis dans des forteresses ou des camps de prisonniers, les décès suite de maladie s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi,les blessures ou la mort après cessation des hostilités par explosions de projectiles ,éboulements ou autre accident se rattachant à un évènement de guerre (ce dernier s'applique aux personnes victimes d'accidents en lien avec la guerre 1914/18

Article L 124-2
Pour les personnes(article L 113-1) outre les faits énumérés (article L 124-1) ,sont réputées causées par des faits de guerre sous réserve qu’elles ne soient pas couvertes par la législation sur les pensions des membres des FFI et de la Résistance.
_blessures mortelle sou non reçues au cours d'actions offensives ou défensives contre l'ennemi ,des actes ou tentatives de destruction contre l'ennemi ,des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou collaborant avec l'ennemi ,d'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres ,vêtements ,armes ou matériel des FFI ou de la Résistance.
_blessures mortelles ou non ,résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou collaborateur de l'ennemi
_blessures mortelles ou non résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi
_blessures mortelles ou non résultant des faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi dans des conditions exclusives de toute intention de participer à l'effort de guerre ennemi.
Sauf preuve du contraire faite par tout moyen ,la participation volontaire à l'effort de guerre ennemi est présumé pour tous les travailleurs masculins dont le départ en Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et toutes les femmes quelle que soit la date de leur départ.

Article L 124-3
Sont assimilés à des faits de guerre pour les personnes (article L 113-1) et sous réserve (article L 124-2)
_toute mesure administrative ou judiciaire ,privative ou restrictive de liberté ,prise sur ordre de l'ennemi ou autorité se disant Gouvernement de l’État français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943.
_toute déportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux
_les accidents provoqués par un fait précis du à la présence des forces françaises ou alliées ,des armées ennemies.
L’État est subrogé de plein droit ,le cas échéant ,à l'intéressé ou ses ayants cause dans leur action contre le responsable de l'accident ou de la blessure pour le remboursement des dépenses.

Article L 124-4
En dehors des cas prévus (article L 124-1) ,les infirmités ou le décès résultant de maladies contractées pendant une période mentionnée au L 113-1 ,n'ouvrent droit à pension que si elles résultent des conditions anormales de travail imposées par l'ennemi ou si elles ont pour cause des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ,fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l’ordonnance du 6 juillet 1943.

Article L 124-5
Pour les personnes article L 113-1 ,les infirmités ou le décès résultant de l'aggravation de maladies non imputables à un fait de guerre ouvrent droit à pension si l'aggravation résulte soit de sévices commis par l'ennemi ,soit d'une détention ordonnée par l'ennemi et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943.

Article L 124-6
Lorsque la blessure ,la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes ,elles ne donnent droit à aucune indemnité.

Article L 124-7
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime (article L 113-1) le suicide ,la tentative de suicide ,la mutilation volontaire
_s'ils sont intervenus sous la menace d'arrestation ou d'interrogatoire pu au cours d'une détention ,dès lors que l'emprisonnement ,l'arrestation ou l'interrogatoire quelle qu'en soit la nature aurait été ordonné par l'ennemi pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943
_ s'ils ont été accompli pour se soustraire à l'obligation de travailler pour l'ennemi.

Article L 124-8
Les personnes de nationalité étrangère et les apatrides qui ne sont pas admises de plein droit au bénéfice de ce chapitre ,qui ont été victimes de faits survenus dans des circonstances articles L 124-1 et suivants ,soit en France soit après transfert hors de France ,peuvent prétendre à pension lorsque avant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension ,elles ont servi dans l'armée française ,en tant que militaire appelé ou engagé volontaire.

Article L 124-9
Les ressortissants d'un pays ayant passé avec la France une convention ouvrant droit à l'application du Livre I ,conservent ce droit si ayant perdu cette nationalité ,ils n'ont pas acquis volontairement une autre nationalité que la française et s'ils résident en France.

Article L 124-10
Les étrangers qui ont été arrêtés en France et déportés ,bénéficient avec le titre de déporté politique (article L 343-1) des dispositions applicables aux déportés politiques en matière d pension.

Section 2 Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
Sous section 1 Victimes civiles de la guerre d'Algérie
Article L 124-11
Pour l'application des dispositions de l'article L 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie ,ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant:
_de blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou tout autre acte de violence en relation avec cette guerre
_de maladies contractées du fait d'attentats ou tout autre acte de violence en relation avec cette guerre
_de maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité en relation avec cette guerre
Sont réputés causés par les faits survenus ci dessus ,les décès même par suite de maladies s'ils sont survenus pendant la captivité.

Article L 124-12
Lorsque la blessure ,l'accident la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime ,ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés inexcusables le suicide ,la tentative de suicide s'ils sont survenus sous la menace d'un enlèvement ou autre acte de violence.

Sous section 2 Fonctionnaires de police victimes de la guerre d'Algérie
Article L 124-13
Pour l'application des dispositions de l'article L 113-8 relatif à la réparation des dommages subis en métropole et en Algérie par les personnels de police ,en lien avec la guerre d'Algérie ,ouvrent droit à pension les infirmités ou décès résultant:
_de blessures reçues ou accidents subis du fait d'attentats ou autre acte de violence  en relation avec avec les évènements article 113-8
_de maladies contractées du fait d'attentats ou autre acte de violence en relation avec ces évènements
Lorsque la blessure ,l'accident ,la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la prt des victimes il n'y a aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus sous menace d'enlèvement ou autre acte de violence.

Sous section 3 Victimes en métropole de dommages physiques en lien avec la guerre d'Algérie
Article L 124-14
Pour l'application des dispositions article L 113-9 ,ouvrent droit à pension les infirmités ou décès résultant:
_de blessures reçues ou accidents subis du fait d'attentat ou autre acte de violence en relation avec les évènements.
_ de maladies contractées du fait d'attentat ou autre acte de violence en relation avec les évènements.
S'il y a eu faute inexcusable de la victime ,il n'y aura aucune indemnité.
Le suicide ou la tentative de suicide sous la menace d'enlèvement ou autre acte de violence ne sont pas fautes inexcusables.

Sous section 4 Victimes civiles en Tunisie
Article L 124-15
Pour l'application des dispositions article L 113-10 ,ouvrent droit à pension les infirmités ou décès résultant:
_de blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou autre acte de violence en relation avec les évènements
_de blessures reçues après le 1° juin 1956 par des explosions de projectiles ,des éboulements ou autre accidents pouvant se rattacher aux évènements
_de maladies contractées du fait d'attentats ou autre forme de violence ,de mauvais traitements et de privations subis en captivité en relation avec les évènements
_de l'aggravation de maladies non imputables aux faits ci dessus ,lorsque l'aggravation a pour cause un attentat ,un acte de violence ,une captivité en relation avec les évènements.
Sont réputés causés par les faits article L 113-10 ,les décès même par suite de maladie survenus en captivité.
La blessure ,l'accident ,la maladie ou la mort dus à une faute inexcusable ne donnent droit à aucune indemnisation.
Ne sont pas fautes inexcusables le suicide ou la tentative de suicide sous menace d'enlèvement ou autre acte de violence.

Sous section 5 Victimes civiles au Maroc
Article L124-16
Pour l'application des dispositions article L 113-11 ,ouvrent droit à pension ,les infirmités ou le décès résultant:
_de blessures reçues ou accidents subis du fait d'attentat ou autre acte de violence en relation avec les évènements
_de maladies contractées du fait d'attentat ou autre acte de violence en relation avec les évènements
_de maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou privations en captivité en relation avec les évènements
Sont réputés causés par les faits article  L 113-11 les décès ,même par suite de maladie s'ils sont survenus en captivité.
Lorsque la blessure ,l'accident ,la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime ,il n'y a aucun droit à indemnité.
Le suicide  la tentative de suicide survenus sous menace d'enlèvement ou autre acte de violence ne sont pas fautes inexcusables.

Sous section 6 Exclusion
Article L 124-17
Sont exclues du bénéfice de la présente section ,les personnes qui ont participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les évènements.

Section 3 Règles de liquidation
Sous section 1 Règles générales
Article L 124-18
Les règles applicables aux PMI en matière d'évaluation des infirmités ,de calcul des pensions ,de majoration pour enfants ,de renouvellement des pensions temporaires ,de transformation en pension définitive sont applicables aux victimes civiles de guerre.Il en va de même de la règle du minimum indemnisable relative aux infirmités contractées en temps de guerre.

Article L 124-19
Les taux prévus pour le soldat sont applicables aux bénéficiaires de ce chapitre
Pour les mineurs de moins de 15 ans ,les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux majeurs.Dès atteint la 15° année ,le mineur est soumis à une visite médicale qui servira de base à une nouvelle liquidation de pension.

Article L 124-20
Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité a bien son origine dans une blessure ou maladie causée par un des faits prévus sections 1 et 2 du présent chapitre.

Sous section 2 Règles particulières
Article L 124-21
Les déportés politiques en possession du titre (article L 343-1) bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies sans condition d'origine.
Les pensions des déportés politiques sont attribuées au taux du soldat ,établies selon les mêmes règles que pour les déportés résistants.
Les déportés et internés politiques bénéficient pour leurs affections résultant de maladies des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures.

ARTICLE L l24-22
Les patriotes résistant à l'occupation du Bas Rhin ,du Haut Rhin et de la Moselle ,incarcérés en camps spéciaux ,en possession du titre (article L 343-9) ,ont droit à pension de victime civile de guerre pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures reçues pendant leur détention en pays ennemi ,qui sont réputées effets directs ou indirects de la guerre.
Les affections résultant de maladies sont assimilées à des blessures.

Article L 124-23

La présomption d'origine en ce qui concerne les internés à l'étranger (article L 121-3), bénéficie aux patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ,incarcérés en camps spéciaux.

Article L 124-24
Les internés politiques possédant le titre (article L343-3)et les patriotes résistants à l'occupation des trois départements cités possédant le titre (article L 343-9) bénéficient pour la prise en compte de certain s infirmités ,des règles d'imputabilité prévues au guide barème (article L 125-3)  pour la classification  des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

Article L  124-25
Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé possédant le titre (article L 344-5)ont droit à pension pour maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte (article L 344-7) qui sont réputées être effets directs ou indirects de guerre.
La présomption d'origine (article L 121-3) bénéficie aux personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé.

Article L 124-26
Les réfractaires possédant le titre (article L 344-1) autres que ceux ayant appartenu à la Résistance ont droit ,pour les affections contractées dans les conditions articles  124-1 et suivants ,à une pension au titre des dispositions applicables aux victimes civiles de guerre.

Article L 124-27
Les pensions des prisonniers du  Viet Minh possédant le titre (article L 345-1) ,qui n'avaient pas la qualité de militaire ,sont établies selon les mêmes règles que pour les victimes de la captivité en Algérie à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire et sont calculées au taux du soldat.

ARTICLE L 124-28
Les pensions des victimes de la captivité en Algérie possédant le titre article L 346-1 ,qui n'avaient pas la qualité de militaire sont établies selon les mêmes règles que pour les victimes de la captivité en Algérie à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire et calculées au taux du soldat.

Sous section 3 Prise en compte de certaines affections antérieures à un fait de guerre
Article L 124-29
Le taux de 100% est alloué à la victime civile de guerre qui avait perdu un œil ou un membre ou était atteint de surdité totale d'une oreille ,antérieurement au fait de guerre et qui vient de perdre le second œil ou un second membre ou a être atteint de surdité totale de l'autre oreille en raison d'un fait de guerre.
william


Dernière édition par william durand le Mar 19 Avr - 14:10, édité 7 fois (Raison : Résumé des articles)

william durand

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Message par william durand Mar 19 Avr - 14:18

SUITE
CHAPITRE V Calcul des pensions
Article L 125-1
Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général.

Article L 125-2
A chaque taux d'invalidité ,aux majorations et allocations,correspond un indice en points.
Le montant annuel de la pension est égal au produit du nombre de points par la valeur du point de pension.
La valeur du point est fixée en fonction de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique.

Article L 125-3
Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé par grade jusqu'au taux de 100%,par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5.
Si l'invalidité se trouve entre deux échelons ,le bénéfice va  à l'échelon supérieur.
L'indemnisation es infirmités est fondé sur le taux d'invalidité en application d'un  guide barème.
Des guides barèmes sont relatifs à la classification et à l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ,ou la déportation ou au cours de captivité dans des camps.

Article L 125-4
La pension est calculée sur la base du grade à la radiation des contrôles.
Les grades à titre temporaire sont pris en compte.
En cas de décès au combat s'il y avait proposition d'avancement ,la pension des ayants causes est calculée sur ce grade.
Le militaire atteint d'invalidité ouvrant droit à pension et qui reste en service cumule solde et pension au taux du soldat.

Article L 125-5
En cas d'amputation ou exérèses d'organe ,les pourcentages d'invalidité sont impératifs (barèmes article L 125-3).

Article L 125-6
Lorsque l'évaluation donnée par une infirmité (barème article L 125-3) est inférieure à celle dont bénéficiait cette infirmité antérieurement ,l'estimation est appliquée et sert de base.

Article L 125-7
En cas de dissociation d e l'infirmité en divers éléments le taux de ceux ci est déterminé par un barème unique.

Article L 125-8
Dans le cas d'infirmités multiples au taux de moins de 100% (article L 125-9) le taux est calculé suivant:
_les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux
_la plus grave est prise en considération
_ le taux des chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération
_quand l'infirmité principale entraine une invalidité de 20% ,le taux des autres infirmités est majoré de 5 ,10 ,15% etc.

Article L 125-9
Par dérogation (article L 125-Cool ,le taux prévu pour les troubles sous forme de majoration (article L 125-3) est additionné au pourcentage de l'invalidité à laquelle elle est rattachée.
Lorsque l'amputation d'un membre ne permet pas le port de prothèse ,elle ouvre droit à majoration de 5%;
Article L 125-10
Dans le cas d'infirmités multiples dont l’une entraine une invalidité à 100% ,il est accordé un complément de pension de 16 points par tranche de 10% d'invalidité.Chaque tranche prend le nom de degré.
Si à l'infirmité la plus graves 'ajoutent d'autres infirmités ,le total du complément est calculé en accordant à chaque infirmités en plus la majoration prévue article L 125-8 dernier alinéa.
Cette majoration est accordée dans la limite de 100 degrés de complément de pension ,les autres infirmités sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au % de l'invalidité résultant de l'infirmité à laquelle elle se rattache.

Article L 125-11
Par dérogation des articles L125-8 ,L 125-9 et L 125-10 ,le taux d'invalidité des grands mutilés (article L 132-1) et des invalides (article L 132-2) atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraine une invalidité de 100% est porté à 100% avec majoration d'un degré (article L 125-10).

TITRE III Allocations et majorations
Chapitre I Allocations spéciales aux grands invalides
Article L 131-1
Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85% des allocations spéciales.
Des allocation spéciales sont aussi attribuées aux grands invalides:
_bénéficiaires des dispositions des articles L 125-10 et L 133-1
_amputés d'un membre
_bénéficiaires article L 133-1 pour des affections désignées ou à taux minimal
_pensionnés pour des affections désignées ou à taux minimal
La nature de l'invalidité  ou le taux et l'indice des allocations sont établi en fonction de l'article L 125-2;

Article L 131-2
Il est alloué sous condition de ressources ,une allocation spéciale quel que soit le taux d'invalidité ,aux pensionnés qui se trouvent médicalement dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

Article L 131-3
Les allocations aux grands invalides (article L 131-1) sont servies aux victimes civiles dans certaines conditions
_demi taux ,de 10 à 15 ans
_taux entier ,à partir de 15 ans.

Chapitre II Allocations spéciales aux grands mutilés
Section 1 Dispositions générales
Article L 132-1
Sont qualifiés grands mutilés de guerre et bénéficient des allocations (article L 132-3) ,les pensionnés titulaires de la CC qui par suite de blessures de guerre ou en service commandé y compris en OPEX sont amputés ,aveugles ,paraplégiques ,blessés crâniens avec ép
épilepsie ou qui sont atteints
_d'une infirmité au taux de 85%
_d'infirmités multiples dont les 2 premières atteignent 85% dont une des deux à 60%
_d'infirmités multiples dont les 3 premières entrainent une infirmité à 90% avec au moins une à 60%
_d'infirmités multiples dont les 4 premières entrainent une infirmité à 95% avec au moins une à 60%
_d'infirmités multiples dont les 5 premières entrainent une infirmité à 100% avec au moins une à 60%

Article L 132-2
Sont également admis aux allocations spéciales sans être grand mutilé de guerre ,les pensionnés:
_amputés ,aveugles ,paraplégiques ,atteints de lésions crâniennes avec épilepsie par suite de blessure ou maladie contractée du fait ou à l'occasion du service
_titulaires de la CC ou ayant participé à une OPEX ,pensionnés pour une infirmité de 85% ou infirmités multiples de 85% (article L 132-1) résultant de blessures ou de maladies du fait ou à l'occasion du service.Prouver que la blessure ou la maladie ont été contractées dans une unité combattante.
_bénéficiaires des articles L 121-9 et L 154-2
_victimes civiles de guerre ,amputés ,aveugles ,paraplégiques ,atteints de lésions crâniennes avec épilepsie avec infirmité de 85% ou infirmités multiples de 85% (article L 132-1 ou L 124-29 et L 154-3)

Article 132-3
Les intéressés bénéficient du système le plus favorable.

Section 2 Dispositions applicables aux personnes assimilées et aux victimes civiles de guerre
Article L 132-4
Les déportés résistants titulaires de la CC ont qualité de grand mutilé et bénéficient de l'article L 132-1 pour blessures contractées du fait de leur déportation.
Les maladies contractées par les déportés résistants sont assimilés aux blessures.
En cas d'infirmités multiples :blessures ,maladies ou les deux l'ensemble est considéré comme une seule blessure.

Article L 132-5
Les internés résistants ont la qualité de grand mutilé et bénéficient de l'article L 132-1 pour les infirmités provenant de blessures du fait de l'internement.
Les infirmités résultant de maladies contractées au cours de l'internement ouvrent droit aux articles L 125-11 et L 132-2.

Article L132-6
Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ,bénéficient des articles L 125-11 et L 132-2 pour les maladies contractées en détention dans les mêmes conditions que pour une blessure.

Article L 132-7
Les infirmités résultant de maladies contractées en captivité par les prisonniers du Viet-Minh sont assimilées aux infirmités résultant de blessures (articles L 132-1 et L 132-2).
En cas d'infirmités multiples résultant de blessures ,de maladies contractées ou aggravées en captivité ,l'ensemble est considéré comme une seule blessure.

Article L 132-8
Pour les victimes de la captivité en Algérie (article L 346-1) les infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en captivité ouvrent droit aux allocation spéciales (articles L 132-1 et L 132-2).

Article L 132-9
Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées en internement des articles L 125-11 et L 132-2 ,idem que pour les blessures.

Chapitre III Majoration pour tierce personne
Article L 133-1
Les invalides que leurs infirmités empêchent de se mouvoir ,de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ,vivant chez eux ,obligés de recourir aux soins d'une tierce personne ont droit à une allocation spéciale ,à une majoration égale au quart de la pension.
Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalidités multiples dont deux auraient assuré séparément le bénéfice de l'allocation ci dessus.
En cas d'hospitalisation ,la majoration  cesse d’être servie.

Chapitre IV Majoration pour enfants
Article L 134-1
Les titulaires d'une PMI de 85% reçoivent une majoration par enfant jusqu'aux 18 ans,non cumulable avec les prestations familiales.Attribuée en complément pour le montant excédant celui des prestations familiales servies au titre du code de la sécurité sociale.
Majoration allouée au titre des enfants adoptés.
Les enfants atteints d'infirmité incurable ne permettant pas de gagner un salaire conservent la majoration au delà des 18 ans

Article L 134-2
Les titulaires d'une PMI à 85% reçoivent une majoration par enfant (article L 134-1) lorsque l'enfant cesse d'ouvrir droit aux prestations familiales.Versée jusqu'aux 18 ans.
Les enfants de pensionnés atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire ont droit après prestations familiales à une allocation spéciale.

Article L 134-3
Les pensionnés (article L 134-2) résident en Nlle Calédonie ou dans une collectivité OM bénéficient du même régime de suppléments par enfants que les fonctionnaires d’État sur le territoire.

Article L 134-4
Les indemnités à caractère familial (articles L 134-1 à L 134-3) ne sont pas perçues à la fois du chef des deux conjoints ou PACS ,pensionnés au titre de ce code.
Pour l'application en Nlle Calédonie et en Polynésie la référence au PACS est remplacé par par celle des dispositions locales ayant mêmes effets.

Chapitre V Allocations spéciales aux aveugles de la résistance
Article L 135-1
La personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20° de la normale membre de la Résistance (article L 112-2) peut être considéré aveugle de la Résistance.

Article L 135-2
Les aveugles de la Résistance (article L 135-1) ont droit à une allocation spéciale dont le montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles.S'ajoute une majoration spéciale.
Les aveugles de la Résistance touchent à titre de compensation pour l'aide d'une tierce personne ,une allocation forfaitaire.
SUIVRA

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Message par william durand Ven 13 Mai - 8:33

SUITE
TITRE IV Droits des ayants cause
Chapitre 1er Ayants cause des militaires
Section 1 Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires
Sous section 1 Droits des conjoints et partenaires survivants

Article L 141-1
Au décès du militaire ,le conjoint ou le partenaire d'un PACS bénéficie d'un droit à pension.

Article L 141-2
Le droit à pension (article L 141-1):
_lorsque le militaire est décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire égale à 60%
_lorsque le décès a été causé par des blessures ou suites de blessures au cours d'évènements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents quel que soit le pourcentage d'invalidité
_lorsque le décès résulte de maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues ,dangers ou accidents survenus à l'occasion du service quel que soit le pourcentage d'invalidité.

Article L 141-3
Le droit à pension est ouvert si le mariage ou le PACS est antérieur à l'origine ,à l'aggravation de la blessure ou de la maladie.Il n'est pas ouvert s'il est établi qu'au moment du mariage ou du PACS l'état du conjoint ou du partenaire pouvait laisser prévoir une issue fatale à courte échéance.
Ces dispositions ne sont pas applicables au conjoint qui a eu un ou plusieurs enfants avec le militaire et justifie de vie commune 3 ans précédant le décès.

Article L 141-4
Le conjoint ou partenaire d'un PACS survivant d'un militaire mutilé de guerre ,expéditions déclarées campagnes de guerre ou OPEX ,atteint d'une invalidité de 80% a droit à pension au cas ou il ne pourrait se réclamer de l'article L 141-3 ,si le mariage ou le PACS a été contracté dans les 2 ans suivant le retour du militaire et s'il a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'ouvrant droit.
Le conjoint survivant d'un militaire (article L 141-2) ou décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire pour une invalidité à 85% à droit à pension si le mariage ou le PACS a duré 2 ans.

Article L 141-5

La pension des ayants cause des originaires d'un territoire dont le ressortissant a été habilité à servir dans l'armée française non mariés sous le régime du code civil ,est partagée par parts égales entre les conjoints survivants.Ces parts sont majorées pour les enfants à charge (article L 141-23)
En cas de décès d'un conjoint survivant ,les enfants de moins de 21 ans bénéficient de la pension ou de la part de pension.En cas de remariage ils peuvent ils peuvent exercer ces droits (article L 141-7).De même en cas de divorce.
Lorsqu'il existe plusieurs orphelins de mariages différents la part de chaque conjoint est répartie de façon égale entre orphelins.

Article L 141-6
Si le décès du militaire survient dans un délai de 1 an après son renvoi dans ses foyers ,il est réputé provenir de blessure ou maladie imputable au service

Article L 141-7
l

Le conjoint survivant qui contracte un nouveau mariage ,un nouveau PACS ou vit en concubinage perd son droit à pension.Les droits sont transférés aux enfants de moins de 21 ans issus de l'union avec le défunt.Le conjoint survivant remarié devenu veuf ou divorcé peut redemander à percevoir la pension.

Sous section 2 Droit à pension des orphelins
Article L 141-8
En cas de décès du conjoint ,la pension est répartie également entre les enfants du défunt âgés de moins de 21 ans.Au delà sa part est réversible sur les orphelins de moins de 21 ans.
Les enfants adoptés (article L 134-1) ont les mêmes droits.

Article L 141-9
Si le militaire a assumé la charge des enfants de son conjoint ,au décès ils ont les mêmes droits.

Sous section 3 Droit à pension des ascendants
Article L 141-10
Si le décès ou la disparition du militaire ouvre droit à pension du conjoint survivant ,ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient
_avoir plus de 60 ans ou sans condition d'age ils sont infirmes ou atteint de maladie incurable ou que son conjoint est lui même infirme ou atteint de maladie incurable.Le parent veuf s'il a à charge des enfants infirmes ou de moins de 21 ans ou sous les drapeaux remplit les conditions d'age.
_que leur revenu imposable n'excède pas par part le plafond de non imposition (article 197 du code des impôts).Si le revenu est supérieur la pension est réduite de la part dépassant ce montant.
_qu'il n'y a pas d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt.
_pour les étrangers qu'ils ne sont pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.

Article L 141-11
Si l'un des parents a perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues en service ou de maladies contractées ou aggravées en service il est alloué une majoration de pension pour chaque enfant décédé à partir du 2° inclus.

Article L 141-12
A défaut des parents ,la pension est accordée aux grands parents (article L 141-10),elle set la même que pour les parents.
Chaque grand parent ou couple de grands parents ne peut recevoir qu'une pension.
La pension est augmentée d'une majoration versée au titre de chaque petit enfant décédé à partir du 2° inclus.Il ne peut être versé plus de 2 majorations.

Article L 141-13
Les droits des ascendants du 1° degré sont ouverts à toute personne justifiant avoir élevé l'enfant et ayant durablement remplacé ses parents ou l'un deux.

Article L 141-14
La pension est accordée à titre viager à moins que l'ascendant ne remplisse plus les conditions (article L 141-10).

Article L 141-15

L’État peut exercer un recours contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'ascendant sous réserve qu'elle soit imposable.Ce recours ne peut porter que sur 5 ans de perception de la pension d'ascendant.

Section 2 Détermination des taux et montants des pensions
Sous section 1 Montant des pensions des conjoints et partenaires survivants.
Paragraphe 1 Les pensions de base.
Article L 141-16
La pension est attribuée au taux correspondant au grade du conjoint décédé.
Lorsque le militaire a ouvert droit à pension (2°et 3° article L 141-2) ou au moment du décès titulaire d'une pension définitive ou temporaire à 85% ,la pension du conjoint survivant correspond à la moitié de la pension allouée à un invalide à 100% bénéficiant des allocations (article L 132-3 pour ce taux d'invalidité dit taux normal.
Lorsque le militaire à son décès était titulaire d'une pension de 60 à 80% ou s'il est décédé  dans les conditions article L 141-4 la pension du conjoint survivant correspond au tiers de la pension d'invalide à 100% ,dit taux simple.
La pension des conjoints survivants d'invalides bénéficiaires de la majoration pour tierce personne (article L 133-1) est au taux normal.

Article L 141-17
Les indices des pensions allouées au conjoint survivant en fonction du grade détenu sont fixés par décret.

Paragraphe 2 Supplément social et majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant
Article L 141-18
La pension de conjoint survivant peut être complétée par:
_un supplément social versé sous condition d'age ,d'invalidité et de ressources
_un supplément destiné à porter la pension à un montant pour le conjoint d'un soldat
_une majoration spéciale versée au conjoint qui a apporté ses soins à l'invalide bénéficiaire de majoration pour tierce personne
_une majoration lorsque l'invalide était détenteur d'une pension dont l'indice (article L 125-2) est d'au moins 10 000 points
_une majoration uniforme
_des majorations pour enfants à charge

Article L 141-19
Le conjoint survivant dont le revenu imposable n'excède pas par part le plafond de non imposition (alinéa 1 du1 du I article 197 du code des impôts) âgé de 50 ans ,soit infirme ou atteint de maladie incurable a droit à un supplément social de pension qui porte le montant aux quatre tiers de la pension au taux normal.
Si le revenu imposable excède le plafond le supplément est réduit de la fraction de revenu dépassant ce plafond.
Le conjoint survivant âgé de 40 ans et celui qui avant cet age est infirme ou atteint d'une maladie incurable qui ne remplit pas les conditions de ressources perçoit un supplément de pension pour arriver au taux normal.

Article L 141-20
Le conjoint survivant d'un grand invalide (article L 133-1) perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint décédé en justifiant d'une durée de mariage la majoration prévue article L 52-2 du code des PMI.

Article L 141-21
La pension du conjoint survivant est assorti d'une majoration lorsque l'invalide était à son décès à un indice (article L 125-2) égal ou supérieur à 10 000 points.

Article L 141-22
Une majoration uniforme est appliquée à l'ensemble des pensions des conjoints survivants.

Article L 141-23
Les conjoints survivants reçoivent une majoration de pension pour chaque enfant pouvant prétendre à pension d'orphelin et à charge.
Les prestations familiales se cumulent avec cette majoration.

Article L 141-24
Lorsque les enfants des conjoints survivants cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales ,pouvant prétendre  à pension d'orphelin il est versé au conjoint jusqu'à l'age de 18 ans une majoration égale à celle fixée article L 134-2 pour un invalide à 100%.
Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires de l'article L 141-29 , les enfants atteints de maladie incurable ouvrent droit lorsqu'ils ne touchent plus les prestations familiales à une allocation spéciale
Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité ,non cumulable avec un autre supplément.

Paragraphe 3 Règle de plafonnement
Article L 141-25
Sauf si la pension est attribuée au titre des 2° ou 3° article L 141-2 son montant ne peut excéder celui de la pension et des allocations du titulaire à son décès.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'attribution du supplément de pension 1° article L 141-19 et de la majoration uniforme article L 141-22.

Sous section 2 Montant des pensions des orphelins
Article L 141-26
En cas du décès du conjoint survivant la pension est partagée entre les orphelins de moins de 21 ans.Elle est égale à la pension du conjoint survivant majorée ou plafonnée dans les mêmes conditions.
Le supplément (1° article L 141-19) est accordé jusqu'au 21° anniversaire aux orphelins dont les deux parents sont décédés.

Article L 141-27
Lorsque le défunt laisse des enfants de moins de 21 ans issus d'une ou plusieurs unions antérieures ,le principal de la pension dont aurait droit le conjoint survivant se partage entre le conjoint et chaque orphelin.
Une demi part est attribuée au conjoint survivant ,l'autre est divisée en parts égales entre les orphelins.
Il est attribué en outre pour chaque enfant n'ouvrant plus droit aux prestations familiales ,la majoration article L 141-24.
Lorsque le conjoint cesse d'avoir droit  à pension ,la totalité de celle ci est est répartie en parts égales entre les orphelins.
Lorsque l'un des orphelins cesse d'avoir droit à pension sa part est également répartie entre les autres orphelins.
Le conjoint survivant recouvre sa part lorsqu'il remplit à nouveau les conditions.

Article L 141-28
Dans tous les cas la part du conjoint survivant ,apte à exercer ses droits est majorée de manière qu'elle ne soit pas inférieure à la pension de conjoint survivant au taux du soldat (article L 141-16).
Lorsqu'il y a eu partage entre le conjoint survivant et les orphelins et que le dernier cesse d'avoir droit à pension ,le conjoint survivant recouvre la totalité de la pension.

Article L 141-29
Les orphelins et enfants du conjoint survivant atteints d'une infirmité incurable conservent après les 21 ans ou après les 18 ans ,le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration sauf s'ils sont pris en charge gratuitement par une institution.
Le montant de la pension est assorti du supplément social (1°  article L 141-19).

Sous section 3 Montant des pensions des ascendants
Article L 141-30

Lorsque l'ascendant est titulaire d'une pension de conjoint survivant avec supplément social (1° article L 141-19),il perçoit une majoration de sa pension d'ascendant.
SUIVRA

william durand

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Message par william durand Sam 28 Mai - 15:10

CHAPITRE II Ayants cause des personnes assimilées et des membres de la Résistance
Article L 142-1
Les dispositions du chapitre I sont applicables aux ayants cause des personnes assimilées (chapitre I et II du Titre I) sous réserve des dérogations prévues aux articles suivants.

Section 1 Ayants cause des membres de la Résistance
Sous section 1 Ayants cause des déportés résistants
Article L 142-2
Le supplément social prévu au 1 article L 141-19 est applicable sans condition de ressources au conjoint survivant des déportés résistants morts en déportation.

Sous section 2 Allocation aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance
Article L 142-3
Une allocation spéciale est attribuée aux conjoints survivants des aveugles de la résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L 135-1 lorsqu'ils justifient de 15 ans de mariage ou partenariat et ne peuvent prétendre à pension de conjoint survivant.
Le montant est celui de la majoration article L 141-20 en faveur des conjoints survivants de grands invalides relevant de l'article L 133-1 bénéficiaires de l'allocation aux grands invalides pour les aveugles ,les amputés  et les paraplégiques.
Les conjoins survivants remariés perdent leur droit.

Section 2 Ayants cause des prisonniers du Viet Minh
Article L 142-4
Le supplément social du 1° article L 141-19 est applicable sans condition de ressources aux conjoints survivants des prisonniers du Viet Minh décédés en détention auquel a été attribué le titre (article L 345-1)

CHAPITRE III Ayants cause des victimes civiles de guerre
Article L 143-1
Les dispositions du chapitre I sont applicables aux ayants cause des victimes civiles.

Article L 143-2
En cas de décès d ela victime civile ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires sous réserve  (1° de l'article L 141-2) que l'invalide soit décédé en possession d'une pension à 85% ou de droit à une telle pension.

Article L 143-3
Les ayants cause doivent faire la preuve que le décès de la victime a son origine dans une blessure ou maladie causée par faits de guerre (articles L 124-1 et suivants).
Sont réputés causés par faits de guerre les décès (même par suite de maladie) s'ils sont survenus en France ,à l'étranger pendant la détention (article L 124-3).

Article L 143-4
Le supplément social (1° de l'article L 141-19) est applicable sans conditions de ressources aux conjoints survivants des déportés politiques morts en déportation.

Article L 143-5
Le supplément social est applicable sans conditions de ressources aux conjoints survivants des civils décédés en détention auxquels a été attribué le titre article L 345-1.

CHAPITRE IV Ayants cause de personnes disparues
Article L 144-1
Lorsqu'un militaire est porté disparu ,que l'on ait ou non fixé le lieu ,la date et les circonstances il est accordé à son conjoint et aux enfants de moins de 21 ans ,dans les conditions ou en cas de décès ils auraient eu droit à pension,des pensions provisoires sur le taux normal (article L 141-16) avec les majorations pour enfants à charge.
Pension demandée après 6 mois du jour de la disparition.Point de départ au lendemain du jour de disparition.
Les pensions provisoires deviennent définitives à compter de la transcription sur les registres d'état civil du jugement déclaratif d'absence (article 127 du code civil) ou du prononcé du jugement déclaratif de décès (article 88 du code civil)

Article L 144-2
Lorsqu'une personne a disparu et ouvrant droit à pension de victime civile avec jugement déclaratif de décès (article 88 du code civil) ses ayants cause ont droit à pension (article L 153-1)

Article L 144-3
Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile depuis plus de 3 ans sans réclamer d'arrérages de sa pension ,son conjoint ou les enfants de moins de 21 ans peuvent obtenir provisoirement la liquidation des droits à pension qui seraient ouverts.
La même règle peut être suivie pour les orphelins lorsque le pensionné a disparu depuis plus de 3 ans.
Les pensions provisoires deviennent définitives à compter de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement déclaratif d'absence (article 127 du code civil) ou de décès (article 88 du code civil).

CHAPITRE V Secours attribués aux concubins
Article L 145-1
Un secours annuel est attribué aux concubins des militaires ou civils morts pour la France par suite de blessures ou de maladies imputables au service ,à la déportation ou à la captivité ,français ou étrangers (article L 145-3)
Si la victime civile était étrangère ,le concubin ne bénéficie du secours que si la victime remplissait les conditions pour l'obtention de droit à pension.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve qu'il soit établi que:
_lors de la mobilisation ,du départ pour la guerre ou en OPEX ou de l'arrestation ,le concubin avait vécu 3 ans avec le militaire ou le civil.
_la liaison a cessé du seul fait du décès ou de la disparition de celui ci.
_ il n'est pas marié lors de sa demande  ou en concubinage notoire ou pacsé.

Article L 145-2
Le montant du secours est égal à celui de la pension au taux normal du soldat.Pour les concubins de militaires titulaires d'un grade ce montant est porté aux 3/4 de la pension alloué au conjoint survivant du militaire de même grade sans que le taux du secours soit inférieur à la pension versée au taux du soldat.

Article L 145-3
Le secours est attribué à la double condition que:
_le revenu imposable n'excède pas par part le plafond de non imposition (alinéa 1 du 1 article 197 du code des impôts).Si le revenu imposable excède ce plafond ,le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant ce plafond.
_qu'il n'y ait pas d'enfant qui bénéficie d'une pension au titre du décès du militaires ou du civil.
En tout état de cause ce secours ne peut être attribué tant que la disparition ou le déc ouvre droit à pension pour le conjoint survivant ou pour les enfants.
Le secours cesse d’être versé en cas de mariage du bénéficiaire ,d'un PACS ou de concubinage notoire.
Il est rétabli sur demande du bénéficiaire si la situation précédente cesse.

CHAPITRE VI Application dans les collectivités d'outre mer et en Nouvelle Calédonie.
Article L 146-1

Pour l'application en Nlle Calédonie et en Polynésie le PACS est remplacé par les dispositions locales de même effet.

Article 146-2
Pour l'application des articles L 141-10 et L 141-19 en Nlle Calédonie ,à St Martin et à St Pierre et Miquelon il est fait application du plafond de non imposition des revenus par le code des impôts locaux.
Pour la Polynésie ,dans les iles Wallis et Futuna et à St Barthélémy et en absence d'imposition sur le revenu ,le droit à pension d'ascendant ou du supplément social est apprécié en fonction des revenus du demandeur.

Article L 146-3
Pour l'application des articles L 144-1 à L 144-3 en Nlle Calédonie ,les références aux articles 127 et 88 du code civil sont remplacées par celles applicables localement.

Article L 146-4
Pour l'application du 1° article L 145-3 outre mer et en Nlle Calédonie il est procédé conformément aux dispositions de l'article L 146-2.

TITRE V procédures d'attribution et de révision des pensions
CHAPITRE I Demande d'attribution des PMI des militaire et des personnes assimilées aux militaires.
Article L 151-1
Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai.

Article L 151-2
La PMI est attribuée sur demande de l'intéressé.L'entrée en jouissance est fixé à la date du dépôt de la demande.
De même pour la pension révisée pour aggravation ou nouvelle infirmité.

Article L 151-3
Lorsque la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée après la 3° année qui suit la date à laquelle la pension aurait du étre obtenue ,le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de l'année et aux 3 années antérieures.

Article L 151-4
Le demandeur a la faculté de provoquer l'examen de sa demande par une commission de réforme.

Article L 151-5
Les renseignements médicaux dont la production est indispensable pour l'examen des droit sont communiqués sur demande aux services chargés de l'instruction des demandes ,de la liquidation des pensions.
Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux les concernant.

Article L 151-6
La décision comportant attribution de pension est motivée et fait ressortir les faits et documents établissant que l'infirmité provient des causes article L 121-1.
Elle est accompagnée d'une évaluation de l'infirmité avec diagnostic de l'infirmité faisant ressortir la gène fonctionnelle ou l'atteinte de l'état général qui justifie le pourcentage attribué.

CHAPITRE II Procédure applicable aux victimes civiles de guerre
Article L 152-1
Les règles relatives aux demandes et à l'attribution des pensions des militaires sont applicables aux victimes civiles de guerre.
Pour un mineur la demande est présenté par le représentant légal.

CHAPITRE III Procédure applicable aux ayants cause
Article L 153-1
Les demandes des conjoints survivants sont recevables sans limitation de délai.
L'entrée en jouissance est le lendemain du décès de l'ouvrant droit s'il n'était pas titulaire d'une PMI (article L 151-3).
Pour l'ouvrant droit titulaire d'une PMI l'entrée en jouissance est le premier jour du mois suivant le décès (article L 151-3).

Article L 153-2
Le ministre des AC peut se faire communiquer ampliation de tout document concernant le décès donnant lieu à demande de pension.
Les demandes de pension par les ayants cause sont applicables selon l'article L151-5.

Article L 153-3
Les demandes de pension d'ascendants sont recevables sans limitation de délai.

Article L 153-4
La demande de pension par un ascendant est recevable ,conditions article L 141-10
Le point de départ de la pension est fixé:
_le lendemain du décès (conditions article L 141-10) demande  dans un délai d'un an
_à la date ou l'ascendant remplit les conditions article L 141-10 si elle est postérieure de moins d'un an de celle du décès avec demande dans l'année
_à la demande dans les autres cas

CHAPITRE IV Révision
Section 1 Révision pour aggravation
Article L 154-1
Le titulaire d'une PMI définitive peut demander sa révision pour aggravation d'une ou plusieurs infirmités objet de la PMI.
Demande recevable sans condition de délai.
La pension est révisée si le % d'invalidité est reconnu supérieur de 10 points par rapport au % antérieur.
L'aggravation ne peut être prise en compte que si elle est imputable aux blessures et maladies constitutives de la PMI accordée.
La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.

Article L 154-2
Le droit à la révision est ouvert au militaire titulaire d'une pension pour perte d'un œil ou d'un membre ou atteint de surdité totale d'une oreille ou par suite d'accident postérieur à la liquidation de sa pension s'il perd le second œil ,un autre membre ou s'il est atteint de surdité totale ,il se trouve de ce fait atteint d'une incapacité totale sans être indemnisé par un tiers pour cette nouvelle infirmité.
Sa pension est établie à 100%.

Article L 154-3
Le droit à révision est ouvert à la victime civile de guerre ,titulaire d'une pension pour la perte d'un œil ou d'un membre ou pour surdité totale d'une oreille qui par suite d'un accident postérieur ,venant à perdre le second œil ,un second membre ou être atteint de surdité totale de l'autre oreille se trouve dans l'incapacité ,sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.
Dans ce cas la pension est établie au taux de 100%;
Idem qu'au L 154-2 le recours de l’État s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.

Section 2 Autres cas de révision.
Article L 154-4

I) Les pensions définitives ou temporaires peuvent être révisées dans les cas suivants:
_ lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise.
_lorsque les énonciations des actes au vu desquels la pension a été attribuée sont reconnues inexactes ,ou en ce qui concerne le grade ou les circonstances du décès ,l'état des services ou le droit à bénéfice d'un statut.
Dans tous les cas la révision a lieu sans condition de délai sur initiative de l'administration .
II) Elles sont révisées à titre exceptionnel lorsqu'il est démontré:
_que la pension ,la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale ,de fraude ,de substitution ,de simulation pour des affections dont l'intéressé n'est pas atteint.
_qu'un ancien militaire dont le prétendu décès à ouvert droit à pension de conjoint survivant ,d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
La restitution des sommes versées indument n'est exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi.

CHAPITRE V Procédure applicable dans les collectivités d'outre mer et en Nouvelle Calédonie.
Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



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Message par william durand Dim 26 Juin - 15:14

TITRE VI RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES
Chapitre I Paiement des pensions et des majorations pour enfants
Article L161-1
Les pensions sont payées mensuellement à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.

Article L 161 -2
Si le pensionné se voit retirer l'autorité parentale ,les majorations pour enfants sont payées au nom de l'autre titulaire de cette autorité ou au nom du tiers auquel l'enfant sera confié en attente d'une tutelle puis au nom du tuteur ou du service social auquel l'enfant a été confié.

Article L 161-3
Lorsque des enfants dont la filiation est connue ont été remis au service de l'aide sociale comme pupille de l'Etat ,les majorations pour enfants sont inscrites au nom de ce service.
Lorsque des enfants sont déclarés abandonnés (article 350 du code civil) les majorations pour enfants sont inscrites au nom du service social ,de l'établissement ou du particulier auquel les enfants sont confiés.
Ces dispositions s'appliquent aux pupilles de la Nation confiés à l'ONAC (articles L 422-3 et L 422-4.Les majorations pour enfants sont inscrites au nom de l'ONAC.
En cas de divorce ou séparation de corps les majorations sont attribuées à celui des parents ou sont domiciliés les enfants.
Dans le cas (article 373-2-9 du code civil) la garde est en alternance les majorations sont partagées à part égale entre les parents.
Les majorations peuvent être retirées en cas de retrait de l'autorité parentale.Elles sont attribuées à la personne ou établissement chargé des enfants.

Article L 161-4
Les articles L 91 à L 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux personnes servies au titre du présent code.

CHAPITRE II Règles de cumuls
Article L 162-1
Les pensions définitives ou temporaires ,majorations et allocations ne sont cumulables avec toute autre indemnisation au titre d'un autre régime de réparation pour le même préjudice dans une certaine limite.
Dans ce cas la pension du code des PMI est attribuée mais les rentes ,indemnités en capital ,allocations temporaires d'invalidité ou autres servies par un autre régime aux victimes directes ou à leurs ayant cause pour les mèmes infirmités ou pour décès sont déduites du montant de la pension.

Article L162-2
Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives sur le cumul.

Article L 162-3
Les fonctionnaires retraités victimes de faits de guerre et leurs ayants cause qui peuvent prétendre à pension au titre du présent code et simultanément à une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent choisir de bénéficier de la pension la plus avantageuse.

CHAPITRE III Incessibilité ,insaisissabilité
Article L 163-1

Les pensions attribuées au titre du présent code et les majorations sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers l’État et ses établissements publics ,les collectivités territoriales ,la Nlle Calédonie et leurs établissements publics (article 2331 du code civil et articles 203,205,206,207 et 214 du même code).
Les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'age de 18 ans et les allocations aux grands invalides et aux grands mutilés (titre III) sont incessibles et insaisissables.

Article L 162-2
Les débets rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à 1/5° de leur montant.
Dans les autres cas la retenue peut s'élever jusqu'à 1/3 du montant de la pension.Les deux retenues peuvent s'exercer simultanément sans pouvoir dépasser ces quotités.

CHAPITRE IV Suspension du droit à pension
Article L 164-1
Le droit à l'obtention d'une pension de victime civile de guerre est suspendu en cas de perte de la qualité de français à l'exclusion de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français.
Ce droit pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit ayant perdu la nationalité française du fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.Ce droit est rétabli à partir de la date de réception de la demande.

CHAPITRE V Application dans les collectivités d'outre mer et en Nlle Calédonie
Article L 165-1

Les références du code civil sont remplacées par les dispositions locales.

Article L 165-2

Pour la Nlle Calédonie et la Polynésie la référence au PACS est remplacé par la référence locale.

LIVRE II DROITS ANNEXES A LA PENSION
Titre I Prise en charge des soins médicaux et de l'appareillage
CHAPITRE I Dispositions communes
Pas de dispositions législatives

CHAPITRE II Soins médicaux
Article L 212-1
Les invalides pensionnés ont droit aux prestations médicales ,paramédicales ,chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension pour l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée.
Les soins prévus et prise en charge par l’État sont prévus articles L 162-1-7 ,L 162-17,et L 165-1 du code de la sécurité sociale

CHAPITRE III Appareillage
Article L 213-1
Les invalides pensionnés ont droit aux appareils et prestations nécessités par les infirmités qui motivent la pension.Les appareils sont fournis et réparés ou remplacés aux frais de l’État tant que l'infirmité nécessite l'appareillage.
Les produits et prestations pris en charge sont prévus article L 165-1 du code de la sécurité sociale.

CHAPITRE IV Dispositions applicables à l'étranger
Pas de dispositions législatives

CHAPITRE V Dispositions relatives aux collectivités d'outre mer et Nlle Calédonie
Article L 215-1
Les références du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions locales.

Titre II Régime des personnes hospitalisées en établissement de santé autorisé en psychiatrie.
CHAPITRE UNIQUE
Article L 221-1
La PMI définitive ou temporaire concédée pour trouble mentaux à un majeur protégé ,hospitalisé dans un établissement autorisé en psychiatrie (article L 3221-1 et suivants du code de la santé publique) est employée à acquitter les frais d'hospitalisation.
En cas d'existence d'un conjoint ou d'enfants ou d'ascendants ,l'administrateur des biens ou son tuteur verse en début de mois:
1° au conjoint ou au représentant légal des enfants ,les majorations pour enfants et une somme égale à une pension de conjoint survivant au taux normal
2° aux ascendants des personnes hospitalisés dans un établissement autorisé en psychiatrie ,une somme égale à la pension pour ascendants.
Lorsque les arrérages de la pension sont insuffisants pour permettre le versement ,le complément est à la charge de l’État.

Article L 221-2
Le versement fait au conjoint et aux ascendants est régi par l'article L 163-1 relatif à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des pensions.

Article L 221-3

Après paiement de la somme au conjoint ,aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après paiement des frais d'hospitalisation ,s'il reste un excédent ,le tuteur ou l'administrateur emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort ,les collectivités territoriales ne contribuent à cette dépense.

Article L 221-4
Pour l'application en Nlle Calédonie ,en Polynésie  et dans les iles Wallis et Futuna la référence aux articles L 3221-1 et suivants du code de la santé est remplacée par celle des dispositions locales.
En Nlle Calédonie et en Polynésie la référence au PACS est remplacée par celle des dispositions locales.

Titre III Reconversion et affiliation à la sécurité sociale
CHAPITRE Ier Reconversion et accompagnement professionnel
Article L 231-1
Le pensionné qui par le fait de blessures ou infirmités ouvrant droit à pension, ,ne pouvant plus exercer son activité antérieure a droit à l'aide de l’État ,en vue de son retour à la vie professionnelle.
Le même droit est ouvert au conjoint survivant de pensionné au titre du présent code ainsi qu'aux ascendants de militaires morts pour la France.
Cette aide est mise en place par l'ONAC (mesures de reconversion titre III du livre 1er du code de la défense).

Article L 231-2
En aucun cas le bénéfice de la reconversion et de l'accompagnement professionnel ne peut entrainer la diminution de la PMI.

Article L 231-3
La reconversion est assurée:
_par les écoles de reconversion professionnelle
_par voies d'aides financières attribuées par l'ONAC

CHAPITRE II Affiliation à la sécurité sociale
Article L 232-1
Les pensionnés sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales (article L 381-19 du code de la sécurité sociale).

Titre IV Dispositif d’accès aux emplois de la fonction publique
CHAPITRE Ier Bénéficiaires des emplois réservés.
Article L 241-1
Le recrutement par voie des emplois réservés constitue une obligation nationale (article 2 loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière.
Priorité est donnée aux personnes mentionnées article L 241-2 à L241-4 sur les emplois réservés.Les emplois non pourvus sont offerts aux personnes mentionnées article L 241-5.
Les emplois non pourvus sont remis à l'administration (article L 242-7)

Article L 241-2
Les emplois réservés sont accessibles sans conditions d'age de délai ni d'ancienneté:
1° aux invalides titulaires d'une PMI pour blessure reçue ou maladie contractée ou aggravée au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des OPEX
2° aux victimes civiles de guerre
3°aux sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service
4° aux victimes d'actes terroristes
5° aux personnes soumises à un statut législatif dans le cadre de leur fonction professionnelle au service de la collectivité ou de leur fonction élective ont subi une atteinte physique ou contracté une maladie en service ne pouvant plus poursuivre leur activité professionnelle.
6° aux personnes qui exposant leur vie ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte physique ou contracté une maladie lors de cette mission ,se trouvent dans l'incapacité de poursuivre leur activité professionnelle.

Article L 241-3
Les emplois réservés sont accessibles sans conditions d'age ni de délai
_au conjoint ou partenaire lié par PACS d'une personne mentionnée article L 241-2 décédée ou portée disparue ,d'une personne dont la pension relève de l'article L 221-1,d'un militaire (1° de l'article L 241-2 titulaire d'une PMI ouvrant droit à allocations spéciales (article L 131-1
_aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne (article L 241-2 ) ou relevant de l'article L 221-1.

Article L 241-4
Les emplois réservés sont accessibles sans condition de délai sous réserve que les intéressés soient âgés de moins de 21 ans au moment des faits aux orphelins de guerre et pupilles de la Nation,aux enfants des personnes (article L 241-2) dont le décès ,la disparition est imputable aux situations du même article,aux enfants de militaires dont la pension relève de l'article L 221-1.
Sans condition d'age aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives ou victimes de la captivité en Algérie.

Article L 241-5
Les emplois réservés sont accessibles sous certaines conditions d'age et de délai aux militaires autres que ceux cité article L 241-2 ,aux anciens militaires autres que ceux (article L 241-2) à l’exclusion de ceux qui ont été radiés ou dont le contrat a été résilié pour motif disciplinaire et de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

Article L 241-6
Les emplois réservés sont accessibles  dans les conditions d'age et de délai aux militaires et anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger

Article L 241-7
Les personnes mentionnées au présent chapitre peuvent être recrutés sans concours dans les corps des fonctions publiques ,territoriales et hospitalières sous réserve de remplir les conditions des articles 5 et 5 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983.

CHAPITRE II Procédure d'accès aux emplois réservés
Article L 242-1
Les corps de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière classés en catégories B et C ou de niveau équivalent sont accessibles par la voie des emplois réservés.
Pour la fonction publique territoriale de catégories B et C ou de niveau équivalent les bénéficiaires du chapitre Ier peuvent être recrutés conformément au a de l'article 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (dispositions statutaires de la fonction publique territoriale).

Article L 242-2
Les postes mis au recrutement par voie des emplois réservés sont déterminés par l'application d'un pourcentage et à l'occasion de la déclaration des postes vacants.

Article L 242-3
Le ministre de al défense et celui de l'intérieur(pour la gendarmerie) inscrit par ordre alphabétique sur une liste d'aptitude pour une durée limitée ,les candidats aux fonctions publiques.Les personnes mentionnées aux articles L 241-2 à L 241-4 bénéficient d'une durée spécifique sur ces listes.
L'inscription du candidat sur une liste d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquisprofessionneles.

Article L 242-4
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william durand

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