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SURVEILLANCE MEDICALE POSTPROFESSIONNELLE DES MILITAIRES

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SURVEILLANCE MEDICALE POSTPROFESSIONNELLE DES MILITAIRES Empty SURVEILLANCE MEDICALE POSTPROFESSIONNELLE DES MILITAIRES

Message par william durand Jeu 20 Juin - 12:52

Décret 2013-513 du 18 juin 2013 (JO du 20 juin 2013)
relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancèrogènes ,mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
ARTICLE 1
Tout militaire radié des cadres ou des controles ,inactif ,demandeur d'emploi ou retraité non titulaire d'une PMI au titre d'une affection liée aux agents cités dans l'objet qui du fait de ses fonctions aux ministères de la défense et de l'intérieur ,a été exposé à des agents cancérigènes (article D 461-25 du code de la sécurité sociale) ou a des agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction (article R 4412-60 du code du travail) a droit sur sa demande à une surveillance médicale postprofessionnelle prise en charge par le dernier employeur (défense ou intérieur)

PROCÉDURE D'IDENTIFICATION D'UNE EXPOSITION A CES AGENTS
ARTICLE 2
L'organisme d'emploi délivre une attestation d’exposition du militaire dès cessation de fonction établie avec le médecin au vu de la fiche d'exposition (article R 4412-41 du code du travail).Cette attestation comporte les informations caractérisant l'exposition pour chaque agent cancérigène ,mutagène ou toxique pour la reproduction.
Si l'attestation n'a pu être établie à la cessation de fonction elle sera établie à la demande de l'ancien militaire sur présentation de la fiche d'exposition ou sur la base d'une attestation signée du médecin de l'organisme dont le militaire faisait partie au moment de l'exposition ou de témoignages ou d'éléments montrant la réalité de l'exposition.
En l'absence de ces fiches ou autres l'attestation pourra être fournie après enquête administrative conduite entre organisme d'emploi ,médecins et services de prévention.
En cas d'exposition à plusieurs agents au cours d'une même affectation il est remis une fiche d'exposition pour chacun des agents.

SURVEILLANCE MÉDICALE POSTPROFESSIONNELLE
ARTICLE 3
A chaque mutation un dossier comportant l'ensemble des attestations d'exposition est transmis au nouvel organisme d'emploi et au médecin.
Copie complète remise au départ de l'institution.
Conservation des documents 50 ans après exposition.
ARTICLE 4
Le droit est accordé sur présentation de l'attestation d'exposition et en cas d'expositions multiples le droit comprend des examens nécessaires à chaque agent.
ARTICLE 5
Nature de la surveillance par arrêté du ministre de la défense ,de l'intérieur ,du budget,de la fonction publique et de la santé.
ARTICLE 6
Surveillance éffectuée par tout médecin choisi par le bénéficiaire du droit.
ARTICLE 7
En cas de contestation saisir la commission mentionnée article R 4125-1 du code de la défense.
ARTICLE 8
Honoraires et frais médicaux  pris en charge intégralement par le ministère (défense ou intérieur).
Frais de transport à charge des intéressés.
Suivra l’arrêté d'application
william

william durand

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Message par william durand Jeu 20 Juin - 13:47

Et son ARRÊTÉ du 18 juin 2013 JO du 20 juin 2013
Pris en application du décret 2013-513
ARTICLE 1
l'arrété fixe la nature de la surveillance médicale postprofessionnelel et ses conditions de mise en œuvre.
ARTICLE 2
Droit ouvert sur demande de l'ancien militaire adressé au service du ministère de la défense ou de l'intérieur.
Demande accompagnée de l'attestation d'exposition comportant les informations requises (arrêté du 28 février 1995) ou des éléments de preuve ,en cas d'absence il y aura une enquête administrative afin de faire ouvrir le droit à la surveillance médicale.
ARTICLE 3
Le droit étant ouvert ,le service du ministère détermine le protocole médical pour chaque agent cancérigène faisant l'objet de ce droit (annexes II et III de l’arrêté du 28 février 1995.
ARTICLE 4
Par exception le délai prescrit entre deux examens peut étre réduit après accord du service ministériel sur avis du médecin chargé des PMI.
A la demande du médecin chargé de cette surveillance médicale ,ce service peut après avis de son médecin conseil accorder pour chaque agent cancérogène des examens supplémentaires.
ARTICLE 5
Lorsque la demande de surveillance concerne une exposition à un agent ne figurant pas annexe II de l'arrété du 28 février 1995 la demande est transmise avec l'attestation d'exposition pour avis du médecin chargé des PMI qui s'assure qu'il s'agit bien d'un agent cancérogène ,il peut aussi recueillir l'avis de l'inspecteur de la médecine préventive aux armées ou consulter un expert.
Dans la décision d'acceptation  le protocole de surveillance doit être précisé.Le refus doit étre notifié au demandeur.
ARTICLE 6
Le service ministériel informe le demandeur de l'ouverture du droit et communique
_une lettre d'information personnalisée
_un exemplaire du protocole de surveillance
_les imprimés nécessaires au règlement des honoraires
Les examens ultérieurs sont réalisés à la demande de l'intéréssé agréée par le service
ARTICLE 7
La surveillance est réalisé par le praticien choisi librement parmi
_les médecins généralistes ou spécialistes
_les médecins des centres d'examen de santé de l'assurance maladie
_les médecins en consultation externe hospitalière
Le médecin effectue les examens cliniques et complémentaires ou les prescrit
ARTICLE 8
Les examens pris en charge sont prévus par le protocole médical dont le respect est vérifié par le service.
william

william durand

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