ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE POUR LES MILITAIRES
Page 1 sur 1
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE POUR LES MILITAIRES
DÉCRET 2016-593 DU 12 MAI 2016 (JO du 14 MAI 2016) RELATIF A L'ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE POUR LES MILITAIRES
CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE
Article 1
Le militaire en position d'activité dont un ascendant ,un descendant ,un frère ,une sœur ,une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance (article L 1111-6 du code de la santé publique) souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit au congé de solidarité familiale (article L 4138-6 du code de la défense).
Article 2
Le militaire peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale:
_pour une période continue de 3 mois renouvelable 1 fois
_par périodes fractionnées d'au moins 7 jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut excéder 6 mois
Le militaire qui souhaite bénéficier du fractionnement communique par écrit au commandant de sa formation le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale 15 jours avant le début de chaque mois.
Article 3
Le CSF prend fin à l' expiration des périodes article 2 soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée soit sur demande du militaire.
Article 4
Une allocation journalière d'accompagnement est versée sur leur demande aux bénéficiaires du CSF.
Article 5
Le montant est fixé dans les conditions de l'article D 168-6 et D 168-7 du code de la sécurité sociale.
Article 6
Conformément à l'article L 168-4 du code de la sécurité sociale le nombre maximal d'allocations est fixé à 21
Article 7
Le militaire adresse une demande de versement de l'allocation à son employeur en indiquant:
_le nombre de journées demandées dans la limite maximale (article L 168-4 du code de la sécurité sociale)
_nom ,prénom ,N° de SS ,attestation du médecin et nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée
_le nom des autres bénéficiaires et la répartition des allocations journalières entre bénéficiaires.Le nombre total d'allocations ne peut être supérieur à la limite article L 168-4 du code de la SS
Article 8
L'employeur informe dans les 48 heures l'organisme de SS dont relève la personne accompagnée .Sans réponse au bout de 7 jours vaut accord.
Article 9
Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire fin du mois dans lequel est intervenu l'accord.
Si la personne décède avant la fin du délai de 7 jours l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande et le lendemain du décret
LIEN
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/12/2016-593/jo/texte
william
CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE
Article 1
Le militaire en position d'activité dont un ascendant ,un descendant ,un frère ,une sœur ,une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance (article L 1111-6 du code de la santé publique) souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit au congé de solidarité familiale (article L 4138-6 du code de la défense).
Article 2
Le militaire peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale:
_pour une période continue de 3 mois renouvelable 1 fois
_par périodes fractionnées d'au moins 7 jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut excéder 6 mois
Le militaire qui souhaite bénéficier du fractionnement communique par écrit au commandant de sa formation le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale 15 jours avant le début de chaque mois.
Article 3
Le CSF prend fin à l' expiration des périodes article 2 soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée soit sur demande du militaire.
Article 4
Une allocation journalière d'accompagnement est versée sur leur demande aux bénéficiaires du CSF.
Article 5
Le montant est fixé dans les conditions de l'article D 168-6 et D 168-7 du code de la sécurité sociale.
Article 6
Conformément à l'article L 168-4 du code de la sécurité sociale le nombre maximal d'allocations est fixé à 21
Article 7
Le militaire adresse une demande de versement de l'allocation à son employeur en indiquant:
_le nombre de journées demandées dans la limite maximale (article L 168-4 du code de la sécurité sociale)
_nom ,prénom ,N° de SS ,attestation du médecin et nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée
_le nom des autres bénéficiaires et la répartition des allocations journalières entre bénéficiaires.Le nombre total d'allocations ne peut être supérieur à la limite article L 168-4 du code de la SS
Article 8
L'employeur informe dans les 48 heures l'organisme de SS dont relève la personne accompagnée .Sans réponse au bout de 7 jours vaut accord.
Article 9
Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire fin du mois dans lequel est intervenu l'accord.
Si la personne décède avant la fin du délai de 7 jours l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande et le lendemain du décret
LIEN
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/12/2016-593/jo/texte
william
william durand- Messages : 2461
Date d'inscription : 18/03/2012
Age : 81
Localisation : TREBES AUDE
Sujets similaires
» APTITUDE ACTIVITES PRIVEES DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES
» INDEMNITE POUR ACTIVITES MILITAIRES SPECIFIQUES
» HOPITAUX MILITAIRES
» Le ministre a remis à vingt militaires rescapés de l’attentat DRAKKAR l’Insigne des blessés militaires.
» SURVEILLANCE MEDICALE POSTPROFESSIONNELLE DES MILITAIRES
» INDEMNITE POUR ACTIVITES MILITAIRES SPECIFIQUES
» HOPITAUX MILITAIRES
» Le ministre a remis à vingt militaires rescapés de l’attentat DRAKKAR l’Insigne des blessés militaires.
» SURVEILLANCE MEDICALE POSTPROFESSIONNELLE DES MILITAIRES
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum