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AFFILIATION RETROACTIVE A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES MILITAIRES N4AYANT PAS 15 ANS DE SERVICE

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Message par william durand Mer 2 Mai - 13:41

L'instruction ministérielle N°202019 du 30 octobre 1997 (SGA/DFP/FM4) , stipule que les services militaires accomplis en temps de paix ou de guerre à compter du 1er janvier 1989 sont pris en compte par le régime général de la sécurité sociale au titre de l'affiliation rétroactive (circulaire interministérielle du 8 février 1990)
Les militaires qui ont servi sur un territoire outre mer avant le 1er janvier 1989 ne peuvent prétendre à une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.Cette situation est inéquitable pour les anciens militaires et ce malgré la prise en compte des services accomplis comme période d'assurance pour la détermination du taux de liquidation pour la pension de vieillesse par le régime général.

L'article L65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles D173-16 et D173-17 du code de la sécurité sociale prévoient que les militaires qui quittent le service sans droit à pension de retraite ou solde de réforme peuvent bénéficier du rétablissement de leurs droits dans le cadre du régime général de sécurité sociale.
Cette affiliation rétroactive est soumise à une condition de territorialité.La lettre du 19 octobre 1951 de la sécurité sociale précise que les services militaires accomplis à l'étranger ou Outre mer ne pouvaient pas étre pris en compte car le régime général n'était pas applicable.
[b]Cette condition de territorialité a été supprimée pour les services effectués à compter du 1er janvier 1989.
[/b]
Les services antérieurs ne sont pas pris en compte par le régime général de la sécurité sociale en particulier dans les TOM.Une étude a abouti à la nécessité de reverser au profit du régime général les cotisations correspondantes
(soit plus de 15 millions d'euros en 2005).
Dans l'attente du règlement de ce dossier les périodes antérieures au 1er janvier 1989 hors de France peuvent être prises en compte si elles font l'objet d'un rachat (article L742-2 du code de la sécurité sociale.
L'article L65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre la possibilité de demander le remboursement direct et immédiat des retenues pour pension subies sur la solde ,le délai de prescription étant de 30 ans à compter de la date de fin de service.
FIN
William

william durand

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